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Ne pas oublier la police de l'eau

Eau : vers une exploitation des ressources non conventionnelles Actu-Environnement.com - Publié le 02/07/2012

L'utilisation de nouvelles ressources en eau ne peut se faire sans prendre en compte la réglementation existante. Et en premier lieu le régime d'autorisation et de déclaration au titre de la police de l'eau.

Eau : vers une exploitation des...  |    |  Chapitre 3 / 9
Ne pas oublier la police de l'eau
Environnement & Technique N°316 Ce dossier a été publié dans la revue Environnement & Technique n°316
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La législation sur l'eau soumet à un régime d'autorisation ou de déclaration "les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants".

Sans oublier les autres textes qui peuvent venir, à un titre ou à un autre, encadrer les nouvelles ressources en eau : limitation des usages de l'eau, protection des captages d'eau, restauration de l'équilibre quantitatif des masses d'eau, rétablissement de la continuité écologique, ou réglementation de la réutilisation des eaux usées…

Nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités

Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) concernés sont définis dans une nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. La nomenclature classe les IOTA selon qu'il s'agit de prélèvements, de rejets ou d'opérations ayant un impact sur le milieu aquatique, la sécurité publique ou le milieu marin.

Les IOTA sont soumis à un régime d'autorisation ou de déclaration suivant la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes, compte tenu des zones et périmètres éventuellement existants.

Ainsi, les "prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère" sont-ils soumis à autorisation lorsque le volume total prélevé est supérieur à 200.000 m3 par an, et à déclaration lorsqu'il est compris entre 10.000 et 200.000 m3.

Le rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol figure aussi dans la nomenclature (rubrique 2.3.1.0). Lorsque la surface du projet est supérieure à 20 ha, le rejet est soumis à autorisation. Lorsque la surface est comprise entre 1 et 20 ha, le rejet est soumis à déclaration.

De même, les rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol (rubrique 2.3.1.0) sont soumis à autorisation. La réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil est visée spécifiquement par la rubrique 5.1.1.0 de la nomenclature. Lorsque la capacité totale de réinjection est supérieure à 80 m3, c'est un régime d'autorisation qui s'applique. Lorsqu'elle est comprise entre 8 et 80 m3, c'est un régime de déclaration.

La création de plans d'eau, permanents ou non (rubrique 3.2.3.0), est soumise à autorisation lorsque leur superficie est supérieure à 3 hectares et à déclaration lorsqu'elle est comprise entre 0,1 et 3 hectares. Les retenues d'eau décidées par une commission d'aménagement foncier (rubrique 5.2.3.0) sont également soumises à autorisation. Un projet de décret soumis en avril 2012 à la consultation du public vise à ajouter dans la rubrique 3.2.3.0 un seuil spécifique d'autorisation pour "les retenues de substitution pour l'irrigation". Il aurait pour conséquence de faire passer un grand nombre de ces retenues du régime de l'autorisation à celui de la déclaration.

Il s'agit là de quelques rubriques de la nomenclature susceptibles de s'appliquer mais tout projet ayant un impact sur la ressource en eau nécessite un examen préalable exhaustif de la nomenclature…

Procédures d'autorisation ou de déclaration

Les procédures d'autorisation et de déclaration sont respectivement définies aux articles R. 214-6 et suivants, et R. 214-32 et suivants du code de l'environnement.

Dans le cadre de la procédure d'autorisation, le demandeur doit produire un "document d'incidences", dans lequel il doit indiquer "les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques". Le projet doit également prendre en compte, le cas échéant, les incidences sur les sites Natura 2000 et doit être compatible avec le SDAGE, le SAGE, le plan de gestion des risques d'inondation, et les objectifs de qualité des eaux.

L'arrêté d'autorisation fixe les prescriptions qui doivent être respectées lors de la réalisation, de l'aménagement ou de l'exploitation des ouvrages ou installations, ou de l'exercice de l'activité. De même, le récépissé de déclaration est assorti, le cas échéant, des prescriptions générales applicables.

Enfin, le demandeur ne doit pas oublier que l'arrêté d'autorisation ou le récépissé de déclaration peut faire l'objet d'un recours contentieux. En l'état de la réglementation, les délais de recours pour les tiers sont d'un an à compter de la publication de l'acte puis six mois après la mise en service.

Laurent Radisson

© Tous droits réservés Actu-Environnement
Reproduction interdite sauf accord de l'Éditeur.

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