Au terme d'une dizaine d'années de travaux (Livre vert en 1993, Livre blanc en 2000), la Commission européenne a adopté le 24 janvier 2002 une proposition de directive sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux. Cette proposition a conduit à l'adoption de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 publiée au JOUE L 143 du 30 avril 2004. La transposition de cette directive en droits nationaux doit être achevée au plus tard le 30 avril 2007.
Cette directive établit un cadre commun de responsabilité en vue de prévenir et de réparer les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, aux ressources en eau, ainsi que les dommages affectant les sols. Le régime de responsabilité s'applique, d'une part, à certaines activités professionnelles explicitement énumérées présentant un danger pour la santé humaine ou l'environnement qui engagent la responsabilité de l'exploitant sans qu'il ait commis de faute, et d'autre part aux autres activités professionnelles lorsque l'exploitant a commis une faute ou une négligence. À ce titre, elle impose que les exploitants responsables prennent eux-mêmes ou financent les mesures nécessaires de prévention ou de réparation du dommage.
L'avant-projet de loi français portant transposition de la directive comporte cinq articles. L'article 1er complète le livre Ier du code de l'environnement en y ajoutant un titre VI intitulé « prévention et réparation de certains dommages à l'environnement ». Il institue à cette fin les articles L. 160-1 à L 165-3. L'article L. 160-1 pose le principe de la prévention et de la réparation, sur la base du principe pollueur-payeur, des dommages causés à l'environnement par un exploitant. Cet article transpose l'article premier de la directive. Sont concernés les dommages affectant gravement l'état des sols, l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, les espèces de faune et de flore sauvages et les habitats naturels protégés. Les dommages causés par une guerre, par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible ou résultant d'un incident à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation est régie par les conventions internationales figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des affaires étrangères.
Sont en revanche exclus, les dommages résultant d'activités relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'une activité, d'un incident ou d'un accident nucléaire et résultant d'activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale autres que celles soumises à déclaration ou autorisation et prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-10 et par le titre 1er du livre V ;
L'article 2 modifie les articles L. 211-5 et L. 216-10 du code de l'environnement pour en coordonner la mise en œuvre avec les dispositions du livre Ier. L'article 3 modifie les articles L. 512-14 et L. 541-3 du Code de l'environnement pour en coordonner la mise en œuvre avec les dispositions du livre Ier. L'article 4 complète la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics afin d'en permettre l'application prévue par l'article L. 162-17. L'article 5 étend l'application de la loi à l'Ile Mayotte.
*L'avant-projet de loi portant transposition de la directive
**L'avant-projet de décret portant transposition de la directive
*** Consultation