La promulgation au Journal Officiel de la Charte de l'environnement a été présentée comme une grande avancée pour le droit de l'environnement.
Si la portée symbolique est incontestable, l'efficacité juridique est plus que douteuse...
La promulgation au Journal Officiel de la Charte de l'environnement a été présentée comme une grande avancée pour le droit de l'environnement.
Si la portée symbolique est incontestable, l'efficacité juridique est plus que douteuse.
La lettre du texte est en effet très en-deçà de ce que les principes du droit communautaire et la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes donnent comme garanties aux citoyens, qu'il s'agisse de l'application du principe pollueur-payeur, de l'application du principe de précaution ou encore du droit à l'information du public en matière d'environnement.
En réalité, sous couvert de décliner des principes essentiels au droit de l'environnement, le Parlement s'est limité à réduire de manière substantielle le champ d'application du droit communautaire qui, par ailleurs, comme chacun le sait, est supérieur à la loi.
En effet, la charte ne reconnaît qu'une participation à la réparation, alors que le principe pollueur-payeur est du reste le droit commun de la responsabilité en droit commun français.
S'agissant du principe de précaution, le renvoi à la loi, la suppression de la référence à la santé et la limitation au seul secteur public privent bien entendu le principe d'une grande partie de son efficacité.
Quant au droit à l'information, il reprend exactement la formulation utilisée à de nombreuses reprises, et condamnée par la Cour de justice des communautés européennes comme étant incompatible avec les dispositions du traité.
Seul l'article 1er, qui reconnaît un droit à vivre dans un environnement respectueux de la santé et équilibré, pourrait être une ouverture si la formule retenue n'était pas aussi alambiquée et allégée.
Avec l'arrivée du projet de loi sur l'eau, la sortie du décret concernant les porcheries, la preuve est très clairement administrée de ce que cette charte de l'environnement, non seulement ne constitue pas un progrès, mais valide au contraire des conceptions particulièrement anti-environnementales des textes.
Le projet de loi sur l'eau, qui s'assied allègrement sur le principe pollueur-payeur, en laissant à la charge des ménages 84% de la redevance pollution, alors que les pollueurs principaux sont les agriculteurs et, accessoirement, le monde industriel, montre à l'évidence ce que signifie le vocable participer à la réparation.
A hauteur de 2%, les agriculteurs participent à la réparation du milieu qu'ils dégradent à 50 ou 80% !
De la même manière, la libération des règles concernant les porcheries, permettant désormais de faire des élevages industriels sans respect des limites liées aux habitations, en élevant de manière considérable les seuils à partir desquels l'autorisation et donc l'enquête publique sont indispensables, démontre à l'évidence l'absence totale d'impact de cette charte.
Ainsi, il n'aura pas fallu attendre huit jours pour pouvoir mesurer combien, une fois de plus, il y a loin de la virtualité à la réalité.
Corinne LEPAGE
Avocat
Ancien Ministre de l'environnement
Présidente de Cap21