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Actu-Environnement

Publication du décret pour la prise en compte de la performance énergétique dans les marchés publics

Gouvernance  |    |  M. Calmet

Le décret relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics a été publié au Journal officiel du 8 avril. Ce décret transpose l'article 6 de la directive du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique dans le cadre de l'achat public durable.

A dater du 15 avril 2016, date de l'entrée en vigueur du décret, les acheteurs seront tenus de respecter le critère de plus haute performance énergétique lors de la passation de contrats ou de marchés publics.

Cette obligation trouve également à s'appliquer pour l'acquisition ou la location de bâtiments, à l'exclusion des bâtiments existants, lorsqu'ils respectent a minima les exigences de la réglementation thermique 2012, la date de dépôt du permis de construire faisant foi. "Ces bâtiments sont en effet considérés comme remplissant, de ce fait, l'exigence de haute performance énergétique", précise le décret.

Le décret introduit la définition d'un produit à haute performance énergétique dans le code de l'énergie à l'article R. 234-4. Il s'agit notamment des produits étiquetés comme appartenant à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée. En cas d'achat d'un ensemble de différents produits, l'"efficacité énergétique cumulée prévaut sur l'efficacité énergétique de chaque produit individuel de l'ensemble". Le décret prévoit également l'application des exigences en matière d'écoconception, tel que le prévoit la directive européenne du 21 octobre 2009.

Concernant la définition applicable aux bâtiments, le nouvel article R. 234-5 du code de l'énergie prévoit que les exigences minimales applicables s'entendent des immeubles ayant obtenu le label "haute performance énergétique rénovation" ou ayant atteint les meilleurs niveaux en terme de diagnostic de performance énergétique.

Le décret permet des dérogations, notamment lorsque le rapport entre l'efficacité énergétique et le coût est "très nettement défavorable" au produit présentant une plus grande performance énergétique. Le caractère défavorable s'apprécie alors en fonction du cycle de vie du produit, tel que définit par la directive du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics. L'acheteur est également autorisé à déroger aux objectifs du texte, lorsque l'absence de faisabilité économique ressort de l'analyse budgétaire du projet d'appel d'offre.

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