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Actu-Environnement

Installations classées : dans quels cas l'autorisation devient-elle caduque ?

A l'occasion d'un contentieux portant sur un centre de stockage de déchets industriels banals, le Conseil d'Etat vient de préciser dans quels cas l'autorisation d'exploiter une installation classée pouvait cesser de produire effet.

Aménagement  |    |  L. Radisson

Par une décision rendue le 22 mai (1) , la Haute juridiction administrative précise deux points importants en matière de caducité d'une autorisation d'exploiter une installation classée. Le premier porte sur l'effet d'un recours sur le délai de validité de l'autorisation. L'autre sur le cas où l'absence de mise en service ou l'interruption de l'exploitation est imputable à l'Administration.

Autorisation retirée puis retrait annulé

Les faits étaient les suivants. Le préfet de l'Isère avait autorisé par un arrêté de 1989 une société de transport à exploiter une décharge de déchets industriels banals. Cette autorisation avait ensuite été retirée par un arrêté de 1990, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif en date du 4 juillet 1994. Un arrêté de 1997 a ajouté à l'autorisation de nouvelles prescriptions. Puis, par un arrêté de 2002, le préfet a imposé au nouvel exploitant des prescriptions complémentaires pour l'exploitation de cette décharge.

La commune sur le territoire de laquelle est implantée l'installation a attaqué l'arrêté de 2002 devant le tribunal administratif, qui a rejeté sa requête. La cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement de première instance. La commune s'est ensuite pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat.

Le délai de caducité suspendu en cas de recours

L'article R. 512-38 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que "l'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure".

Selon la Haute juridiction administrative, "seule une absence de fonctionnement effectif des activités faisant l'objet de l'autorisation d'exploiter une installation classée est de nature à emporter la caducité d'une telle autorisation". Toutefois, poursuit-elle, "le délai de validité d'une telle autorisation est suspendu entre la date d'introduction d'un recours devant la juridiction administrative dirigé contre cet acte et la date de notification au bénéficiaire de l'autorisation de la décision devenue irrévocable statuant sur ce recours". Aussi, lorsque cette dernière décision rejette le recours formé contre cet acte, le délai de validité suspendu recommence à courir pour la durée restante à compter de la date de notification de la décision jurisprudentielle.

En bref, le délai de caducité est suspendu en cas de recours. Cette solution jurisprudentielle rejoint la rédaction retenue par un récent décret venu modifier l'article R. 512-74 du code de l'environnement (2) , article aujourd'hui applicable en matière de caducité. Ses dispositions prévoient que le délai de caducité est désormais suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre la décision d'ouverture de l'ICPE ou le permis de construire, ou de recours devant la juridiction civile contre le permis de construire en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme (3) .

Le retrait de l'autorisation interrompt le délai de caducité

Par cette décision, le Conseil d'Etat précise également que ces règles de caducité ne sont applicables "que si l'absence de mise en service ou l'interruption de l'exploitation n'est pas imputable au fait de l'Administration". Aussi, le fait de l'Administration, notamment le retrait de l'autorisation, a pour effet "non de suspendre, mais d'interrompre le délai de caducité".

C'est-à-dire qu'un nouveau délai de caducité commence à courir lorsque le fait de l'Administration cesse de produire son effet interruptif. Il en est ainsi, comme en l'espèce, lorsque le juge administratif, saisi d'un recours, annule la décision de retrait de l'autorisation.

Selon la Haute juridiction, la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que le défaut de mise en service de l'installation imputable à l'Administration n'entrait pas dans les hypothèses prévues par l'article R. 512-28 du code de l'environnement. Ni, non plus, en jugeant que la mise en service de la décharge, effective en mai 1997, était intervenue dans le délai de trois ans prévu par ces dispositions.

Il résulte de tout cela, selon le Conseil, que l'arrêté d'autorisation initial de 1989 n'est pas caduc et que l'arrêté attaqué de 2002 constitue un arrêté complémentaire "ayant seulement pour objet de renforcer les prescriptions de l'autorisation" dont bénéficie l'exploitant. Par suite, ce dernier arrêté n'avait pas à respecter les règles prévues pour la délivrance d'une autorisation, en ce qui concerne la composition du dossier, les consultations, la production d'une étude d'impact, l'organisation d'une enquête publique ou l'accord des propriétaires concernés par l'exploitation.

La commune requérante n'était donc pas fondée à invoquer à l'encontre de cet arrêté la méconnaissance du schéma directeur de la région grenobloise, du schéma d'aménagement et gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée-Corse et du schéma de gestion des eaux (SAGE). La Haute juridiction rejette par conséquent le pourvoi et valide ainsi la décision d'appel.

1. Consulter l'arrêt du Conseil d'Etat
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025918296&fastReqId=222759910&fastPos=1
2. Consulter l'article R. 512-74 du code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=071D8E0D5FB1F5A8204059B194D2D401.tpdjo16v_2?idSectionTA=LEGISCTA000022096270&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120531
3. Consulter l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006815942&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20120209&oldAction=rechCodeArticle

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