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Actu-Environnement

Installations classées : ce qui va changer avec la loi Ddadue

La loi Ddadue n'intéresse pas que les établissements Seveso stricto sensu. Trois dispositions sont susceptibles d'impacter l'ensemble des ICPE, dont l'extension du droit d'antériorité et l'instauration d'un régime général de servitudes publiques.

Risques  |    |  L. Radisson
Environnement & Technique N°328
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°328
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La loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable (Ddadue) a été publiée le 17 juillet au Journal officiel. Ce texte permet certes de transposer la partie législative de la directive Seveso 3, mais contient également des dispositions susceptibles d'intéresser plus largement l'ensemble des installations classées (ICPE), principalement celles soumises au régime de l'autorisation.

Subordonner la délivrance de l'autorisation à l'éloignement de certaines zones

La délivrance de l'autorisation d'une installation classée peut être subordonnée à l'éloignement d'un certain nombre de constructions ou d'activités qui pourraient en subir les nuisances : habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public (ERP), cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.

La loi Ddadue ajoute à cette liste à compter du 1er juin 2015 les zones fréquentées par le public, les zones de loisir, ainsi que les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible. Cette disposition peut donc potentiellement limiter l'implantation de nouvelles installations soumises à autorisation ou les modifications d'installations existantes proches de telles zones.

Le droit d'antériorité étendu aux changements de classification

La loi modifie également le droit d'antériorité prévue par l'article L. 513-1 du code de l'environnement (1) . Cette disposition permet aux établissements existants qui entrent dans le régime des installations classées du fait d'une modification de la nomenclature de continuer à fonctionner dans les mêmes conditions. Pour bénéficier de ce droit, les exploitants concernés doivent toutefois effectuer une déclaration d'existence auprès de la préfecture dans l'année qui suit la publication du décret ayant modifié la nomenclature.

La nouvelle loi étend ce droit au cas où le changement de classement de l'installation résulte d'un changement de classification de dangerosité d'une substance, d'un mélange ou d'un produit utilisé ou stocké dans l'installation. Le délai d'un an est calculé à partir de la date d'entrée en vigueur de ce changement de classification.

"Cet article tire pleinement les conséquences de la transposition de la directive « Seveso 3 » en droit français, en étendant le bénéfice du droit d'antériorité aux installations régulièrement autorisées et dont le statut évolue du seul fait d'une révision de la classification de dangerosité d'une substance, d'un mélange ou d'un produit", explique le député Philippe Plisson dans son rapport sur le projet de loi. Mais cette disposition est également susceptible de concerner des établissements non-Seveso du seul fait de l'entrée en vigueur du règlement CLP.

Un régime général de servitudes d'utilité publique

Par ailleurs, la loi institue à compter du 1er juin 2015 un régime général de servitudes d'utilité publique susceptible de s'appliquer à l'ensemble des installations classées et non plus seulement à celles susceptibles "de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants".

Alors que la dangerosité des installations s'évalue aujourd'hui au regard des atteintes possibles à la santé, à la sécurité des populations voisines et à l'environnement, "le renvoi aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement permet d'élargir très substantiellement le périmètre des intérêts à prendre en considération (commodité du voisinage, salubrité publique, protection de la nature et des paysages, conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique, etc.)", explique Philippe Plisson.

Les servitudes pourront porter sur la limitation ou l'interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte à ces intérêts. Comme maintenant, elles pourront également limiter le droit d'implanter des constructions ou des ouvrages, ou d'aménager des terrains. Elles pourront également subordonner les permis de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter l'exposition des occupants des bâtiments "aux phénomènes dangereux", terme beaucoup plus large que la rédaction actuellement en vigueur. Les servitudes pourront enfin consister à limiter les effectifs employés dans les installations industrielles ou commerciales, y compris les installations existantes, ce qui n'était pas possible jusque-là.

1. Consulter l'article L. 513-1 du code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=21FFA889EEB737520CB0E8356EB65532.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000027722872&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=20130723

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berlodieux | 23 juillet 2013 à 22h00 Signaler un contenu inapproprié

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