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Actu-Environnement

ICPE : six nouvelles activités soumises à enregistrement

Un nouveau décret de modification de la nomenclature des installations classées introduit le régime d'enregistrement pour six activités. Mais il contient de nombreuses autres modifications. Présentation.

Risques  |    |  L. Radisson

Un décret, publié le 28 novembre au Journal officiel, vient modifier une nouvelle fois la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). L'objectif principal de cette modification ? L'introduction du régime de l'enregistrement dans six rubriques relevant des secteurs de l'agroalimentaire, des matériaux et des déchets. Mais aussi une clarification de la rubrique 1185 consacrée aux gaz à effet de serre fluorés.

Silos

Le décret soumet au régime d'enregistrement le stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables en silos plats, lorsque le volume total de stockage est supérieur à 15.000 m3 (rubrique 2160). "Ce nouveau régime devrait être très utilisé par la profession, qui doit construire 5 millions de tonnes de stockage au cours des années à venir", estime Laurent Levent, rapporteur du projet devant le Conseil supérieur de prévention des risques technologiques (CSPRT). "Environ un quart des installations actuellement soumises à autorisation pourraient être concernées par cette évolution réglementaire", estime-t-il.

L'arrêté de prescriptions générales applicables à ces installations a été publié le même jour que le décret de nomenclature. En matière de prévention des risques accidentels, il prévoit de réduire les émissions de poussières, avec la mise en place de transporteurs à chaîne dans les galeries sous-cellules, de limiter les effets d'explosion grâce à l'installation de surfaces soufflables "ne générant aucun surcoût", d'éviter la propagation des explosions en rendant obligatoires les dispositifs de découplage, et de fixer à 1% la surface de désenfumage.

L'arrêté s'applique immédiatement aux installations nouvelles. Certaines de ses dispositions s'appliquent également immédiatement aux installations régulièrement autorisées avant son entrée en vigueur dans les conditions précisées dans son annexe III.

Préparation et conditionnement de vin

Le décret de nomenclature introduit le régime d'enregistrement dans la rubrique 2251 relative à la préparation et au conditionnement de vin. "7 000 installations environ relèvent de cette rubrique : 700 environ sont déjà soumises à autorisation", précise Marine Colin, rapporteur du projet devant le CSPRT. Désormais, lorsque la capacité de production de l'installation est supérieure à 20.000 hl/an et ne relève pas de la directive IED, cette activité relève du régime de l'enregistrement et non plus de celui de l'autorisation.

L'arrêté de prescriptions générales applicables à ces installations a été publié en même temps que le décret de nomenclature. Il prévoit de manière étonnante qu'il s'applique aux installations soumises à enregistrement à compter du 1er juillet 2012, alors que le régime d'enregistrement n'existait pas à cette époque dans cette rubrique. Et qu'il n'est en revanche pas applicable aux installations autorisées avant cette date. En contradiction avec son article 1er, la notice de présentation de l'arrêté indique que ses dispositions "s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2013".

Matériaux et minerais

Le décret de nomenclature modifie les rubriques 2515, 2516 et 2517 "afin de simplifier l'obtention des autorisations tout en maintenant un niveau de sécurité et de protection de l'environnement satisfaisant", précise Philippe Bodenez, rapporteur du projet devant le CSPRT.

La rubrique 2515 relative aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., de produits minéraux est scindée en deux sous-rubriques, en distinguant les installations permanentes (plus de six mois) des installations temporaires (moins de six mois). "La sous-rubrique 2515-1 concerne les installations déjà existantes et fixe de nouveaux seuils", explique le rapporteur. Les installations dont la puissance installée est comprise entre 200 et 550 kW sont soumises au régime d'enregistrement. Au-delà, le régime d'autorisation s'applique. La sous-rubrique 2515-2 vise les installations temporaires. Elles sont soumises à déclaration entre 40 et 350 kW. Au delà, le régime d'enregistrement s'applique. "Cette rubrique concerne plus particulièrement des activités de chantier et le traitement sur place des matériaux de démolition de chantier qui tend à se développer en milieu urbain", informe Philippe Bodenez.

La modification apportée à la rubrique 2516 vise à soumettre à enregistrement, plutôt qu'à autorisation, les stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, lorsque la capacité de transit est supérieure à 25.000 m3. "Peu d'installations sont concernées par cette rubrique", relève toutefois le rapporteur.

Deux modifications sont apportées à la rubrique 2517 qui concerne les stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes. Premièrement, le critère de classement n'est plus la capacité de stockage en mètres cubes mais la superficie de l'aire de transit en mètres carrés. Deuxièmement, le régime d'enregistrement est introduit dans la rubrique. Entre 5.000 et 10.000 m2, l'installation est soumise à déclaration. Entre 10.000 et 30.000 m2, elle est soumise à enregistrement. Au-delà de 30.000 m2, le régime d'autorisation s'applique.

Seul l'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique 2515 est paru à ce jour. "L'administration a (…) jugé nécessaire de renforcer les mesures de contrôle des poussières qui peuvent représenter un vrai enjeu de santé publique", indique Philippe Bodenez. En ce qui concerne les distances d'éloignement, la limite de site a été fixée à 20 mètres pour les installations fixes.

Cet arrêté s'applique immédiatement aux installations nouvelles. Certaines de ses dispositions s'appliquent aux installations régulièrement autorisées avant son entrée en vigueur selon un calendrier échelonné du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014, tel que précisé dans son annexe II.

Véhicules hors d'usage (VHU)

Le décret apporte trois modifications à la rubrique 2712 relative aux installations de traitement des VHU existantes. Il "modifie en premier lieu le champ de la rubrique et exclut l'activité de broyage", précise Maël Andrieu, rapporteur du projet devant le CSPRT, car cette activité relève systématiquement de la rubrique 2791.

La deuxième modification porte sur le découpage en deux sous-rubriques. "La première rubrique renvoie au traitement des véhicules terrestres hors d'usage, et la seconde au traitement des autres moyens de transport hors d'usage, à savoir les avions et les bateaux", détaille le rapporteur.

Enfin, le décret soumet au régime d'enregistrement l'entreposage, la dépollution, le démontage ou le découpage de véhicules terrestres hors d'usage (VHU), lorsque la surface de l'installation est comprise entre 100 et 30.000 m2. "Une étude a évalué que le positionnement à 3 hectares ferait passer 50% du parc actuel sous le régime de l'enregistrement", informe Maël Andrieu.

L'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables à ces installations est paru le même jour que le décret de nomenclature et tient compte "tout particulièrement du risque incendie". Il s'applique à compter du 1er juillet 2013 aux installations nouvelles, mais aussi aux installations existantes à l'exclusion de ses articles 5, 11,12 et 13.

Gaz à effet de serre fluorés

"La modification de la rubrique 1185 est motivée par celle de la rubrique 2920, qui visait les installations de compression ainsi que les installations de réfrigération utilisant notamment des gaz fluorés, explique Samuel Just, rapporteur du projet devant le CSPRT. Un des objectifs était de recentrer la rubrique 2920 sur les installations de compression et de transférer les installations de réfrigération vers la rubrique 1185".

La rubrique 1185 est désormais scindée selon les trois sous-rubriques suivantes : la 1185-1 pour la fabrication et l'emploi, la 1185-2 pour l'emploi dans des équipements clos en exploitation et la 1185-3 pour le stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés. Le titre de la rubrique est clarifié pour mentionner les gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement 842/2006 et les substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement 1005/2009. "Cette modification a pour effet d'intégrer l'hexafluorure de soufre dans la rubrique et la nomenclature", précise le rapporteur.

Le titre de la sous-rubrique 1185-1 a été actualisé et des exclusions ont été ajoutées, mais les critères de classement n'ont en revanche pas été modifiés.

La nouvelle sous-rubrique 1185-2 se limite à l'emploi dans des équipements clos en exploitation et intègre les installations de réfrigération et de climatisation de l'ancienne rubrique 2920. "Le transfert de ces installations est l'occasion de diminuer leur régime de classement", relève Samuel Just. Les installations anciennement soumises à autorisation sont soumises à déclaration avec contrôle périodique (DC), celles anciennement soumises à déclaration ne sont plus soumises à la nomenclature au titre de la rubrique 1185.

"L'ancienne sous-rubrique 1185-3 a été supprimée afin de ne pas faire doublon avec la rubrique 2790 relative au traitement des déchets dangereux", explique le rapporteur. La nouvelle sous-rubrique 1185-3 traite donc uniquement du stockage à dimension industrielle, à l'exclusion du stockage temporaire. Le critère de capacité unitaire de 400 litres correspond au plus petit cylindre en stockage industriel. Le 1185-3 1) b) vise le stockage à grande échelle de petits contenants. Le seuil de 1 tonne correspond à 80 bouteilles de 12 litres de fluide frigorigène, ce type de bouteille étant le plus petit contenant existant actuellement. Enfin, le stockage d'hexafluorure de soufre est traité séparément en raison de son fort pouvoir de réchauffement planétaire.

Réactions1 réaction à cet article

Bel exemple de folie reglementariste legiferante la legislation ICPE un chien y perdrait ses petits faut bien que les technocrates survivent

FIRMINOU | 19 février 2013 à 08h59 Signaler un contenu inapproprié

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