"Un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s'inscrit, à une raison impérative d'intérêt public majeur", juge le Conseil d'Etat dans une décision (1) rendue le 25 mai 2018. La Haute juridiction vient préciser que l'intérêt général reconnu à un tel projet ne suffit pas à caractériser cet "intérêt public majeur".
Le Conseil d'Etat a apporté cette précision dans une décision par laquelle il rejette le pourvoi de la société portant le projet de centre commercial et de loisirs Val Tolosa (Haute-Garonne). Cette dernière contestait l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse qui a suspendu en juillet 2017 l'arrêté préfectoral portant dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées.
Outre cette condition liée à l'intérêt public majeur, le Conseil d'Etat rappelle qu'il est nécessaire pour qu'un projet puisse être autorisé qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que cette dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.