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Emballages : un arrêté modifie le cahier des charges des éco-organismes

Dorénavant, le cahier des charges inclut un malus pour le PET opaque et un dispositif d'équilibrage financier pour compenser les écarts entre les contributions perçues par les éco-organismes et les soutiens qu'ils versent aux collectivités.

Déchets  |    |  P. Collet
Environnement & Technique N°370
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°370
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Un arrêté interministériel, publié le 22 avril au Journal officiel, modifie le cahier des charges pour la période 2018-2022 des éco-organismes de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) des emballages ménagers. Il introduit un malus pour le PET opaque, fixe le mécanisme d'équilibrage financier entres les éco-organismes et réinstaure un dispositif qui prend en compte le suremballage.

Ce texte avait fait l'objet d'un vote négatif de la commission consultative d'agrément, le 29 mars dernier. Les représentants des collectivités locales, des recycleurs et des associations de consommateurs et de protection de l'environnement y étaient favorables. Les metteurs au marché s'y étaient opposés.

PET opaque : doublement de la contribution au poids

La mesure la plus médiatisée est sans conteste l'introduction d'un malus pour le PET opaque. Pour y parvenir, l'arrêté crée une nouvelle modulation du barème de l'éco-contribution des metteurs au marché. A partir de 2018, un malus s'appliquera aux matériaux susceptibles de compromettre l'utilisation du matériau recyclé. Actuellement, le malus ne concerne que les emballages non-recyclables et ceux comprenant des perturbateurs pour le tri ou le recyclage. Autre nouveauté, le montant de ce nouveau malus est fixé dans le cahier des charges, ce qui n'est pas le cas des deux autres malus. Pour la période 2018-2022, il correspond à un doublement de la contribution au poids au titre du plastique.

Avec ce nouveau malus, le ministère vise les matériaux qui complexifient le recyclage, sans pour autant le rendre impossible. Il vise clairement le PET opaque qui peut être recyclé en mélange avec du PET coloré, à condition qu'il ne dépasse pas 15% du mélange. Aujourd'hui, le PET opaque représente en moyenne 12% des balles de PET. D'ailleurs, l'arrêté précise explicitement que le malus s'appliquera "aux emballages en PET opaque, tant que des solutions spécifiques de recyclage (…) ne sont pas mises en œuvre".

L'Etat se charge du mécanisme d'équilibrage financier

En janvier, l'Autorité de la concurrence rendait un avis critique qui proposait des pistes pour mettre en œuvre la concurrence entre éco-organismes. Elle jugeait en effet que la filière REP des emballages ménagers est, par construction, défavorable aux nouveaux entrants. En créant un instrument d'équilibrage (1) qui redistribue les contributions perçues par les éco-organismes en fonction des contrats passés avec les collectivités, le nouvel arrêté prend en compte l'une des principales propositions formulées par l'Autorité.

Ce mécanisme sera géré par les ministères concernés qui fixeront le montant de l'équilibrage financier à partir de la liste des adhérents et des collectivités ayant contracté avec chacun des éco-organismes. L'équilibrage se fera en deux temps : un premier équilibrage en cours d'année sur la base de prévisions et une régularisation l'année suivante à partir des données définitives.

Le texte publié a été modifié par rapport au texte soumis en mars à la commission consultative. La principale modification concerne le paiement entre éco-organismes. Le projet d'arrêté prévoyait un paiement intégral de l'écart estimé au plus tard le 30 juin de l'année en cours. Le texte publié établit un paiement en deux temps : un premier versement au 30 juin et un second au 31 décembre. De même, l'équilibrage de l'année en cours s'appuiera sur des données prévisionnelles a priori plus précises. Les éco-organismes devront préciser les mises en marché de leurs adhérents pour l'année précédente, celles-ci correspondent aux contributions à percevoir au titre de l'année en cours. Par ailleurs, le dispositif envisagé initialement prévoyait que les données puissent transiter par l'Ademe. Le texte publié ne cite plus l'Ademe et prévoit que les données puissent passer par un organisme choisi par l'éco-organisme. De manière générale, l'Ademe n'intervient plus dans le dispositif d'équilibrage, même si l'arrêté laisse la possibilité à l'Etat de lui confier un rôle. Enfin, le dispositif est aménagé pour l'année 2018 pour tenir compte des adhérents qui quitteront l'éco-organisme historique (Eco-Emballages) pour rejoindre son probable concurrent (Léko).

Le texte publié prévoit aussi une mesure relative aux provisions constituées par les éco-organismes, ce qui n'était pas le cas du projet d'arrêté. Les éco-organismes devront remettre tous les ans aux pouvoirs publics un rapport qui présente le point sur le montant, l'objet, et les raisons de la constitution des provisions pour charges futures de l'année précédente. Ce document devra aussi présenter les engagements de l'entreprise sur les mesures de maîtrise de ces provisions.

Réintroduction d'une contribution pour chaque emballage

Enfin, l'arrêté réintroduit un dispositif pour prendre en compte des emballages multiples. Le texte fixe une majoration pour chaque emballage unitaire d'un produit. Elle sera de 80% pour chaque unité d'emballage à partir de la deuxième et jusqu'à la cinquième, de 60% de la sixième à la dixième et de 40% à partir de la onzième.

Initialement, l'éco-contribution tenait compte de chaque emballage mis sur le marché. Un produit emballé à l'unité et vendu par lot se voyait appliquer une contribution unitaire pour chacun des emballages individuels et pour l'emballage du lot. Mais le cahier des charges validé fin 2016 a modifié la règle en prévoyant une seule contribution par "unité de vente consommateur (UVC)", c'est-à-dire par paquet. La notion d'UVC se substitue à la notion d'unité d'emballages utilisée précédemment.

1. Un mécanisme d'équilibrage permet d'assurer que les résultats de collecte des éco-organismes correspondent à leurs obligations. Un éco-organisme dont la part de marché des adhérents est de 40% doit gérer 40%, ni plus ni moins, des déchets générés par les produits du secteur.

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