Par une décision du 30 mars 2015 (1) , le Conseil d'Etat précise les conditions de recours des associations de protection de l'environnement devant les juridictions administratives.
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, "toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément", rappelle le Conseil d'Etat.
Préjudice direct et certain
Mais il précise que ces dispositions "ne dispensent pas l'association qui sollicite la réparation d'un préjudice, notamment moral, causé par les conséquences dommageables d'une illégalité fautive, de démontrer l'existence d'un préjudice direct et certain résultant, pour elle, de la faute commise par l'Etat....".
En l'espèce, le Conseil d'Etat confirme qu'une association qui fait valoir qu'un certain nombre d'animaux auraient été détruits sur le fondement d'un arrêté préfectoral annulé n'établit pas l'existence d'un préjudice moral résultant de l'atteinte portée aux intérêts qu'elle s'est donnée pour mission de défendre "en l'absence de démonstration du caractère personnel d'un tel préjudice".