Robots
Cookies

Préférences Cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont essentiels, d'autres nous aident à améliorer le service rendu.
En savoir plus  ›
Actu-Environnement

Autorisation environnementale unique : la réforme est publiée

La réforme de l'autorisation environnementale unique entre en vigueur le 1er mars prochain. Une réforme considérable qui a pour ambition de simplifier les procédures et sécuriser les projets des aménageurs, industriels et énergéticiens.

Risques  |    |  L. Radisson
Environnement & Technique N°368
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°368
[ Acheter ce numéro - S'abonner à la revue - Mon espace abonné ]

Les trois textes mettant en œuvre la réforme de l'autorisation environnementale, une ordonnance et deux décrets, sont parus au Journal officiel du 27 janvier. L'objectif de cette réforme ? "Simplifier les procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale, améliorer la vision globale de tous les enjeux environnementaux d'un projet, accroître l'anticipation, la lisibilité et la stabilité juridique pour le porteur de projet", explique Ségolène Royal.

L'ordonnance et son décret d'application créent un nouveau chapitre intitulé "Autorisation environnementale" au sein du code de l'environnement, composé des articles L. 181-1 à L. 181-31 (1) et R. 181-1 à R. 181-56 (2) . Ces deux textes mettent en place la nouvelle autorisation avec une procédure d'instruction et de délivrance harmonisée. Ils sont complétés par un deuxième décret qui précise le contenu du dossier de demande d'autorisation et renvoie à un arrêté le soin de fixer le modèle de formulaire pour cette demande.

Trois types de projets concernés

Trois types de projets sont soumis à la nouvelle procédure : les installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) soumis à la législation sur l'eau, les installations classées (ICPE) relevant du régime d'autorisation et, enfin, les projets soumis à évaluation environnementale non soumis à un autorisation administrative permettant de mettre en œuvre les mesures d'évitement, de réduction et de compensation (ERC) des atteintes à l'environnement.

La réforme entre en vigueur le 1er mars 2017. Les porteurs de projets d'installations concernées par la nouvelle procédure pourront s'y conformer à compter de cette date mais ils gardent la possibilité, jusqu'au 30 juin 2017, de présenter une demande conforme aux anciennes législations. Les procédures d'autorisation ICPE et Iota disparaissent donc en tant que telles à compter de cette dernière date. Les procédures de déclaration et d'enregistrement de ces installations restent en revanche inchangées.

Les éoliennes dispensées de permis de construire

La nouvelle autorisation se substituera, le cas échéant, à plusieurs autres procédures : autorisation spéciale au titre des réserves naturelles ou des sites classés, dérogations aux mesures de protection de la faune et de la flore sauvages, absence d'opposition au titre des sites Natura 2000, déclaration ou agrément pour l'utilisation d'OGM, agrément pour le traitement de déchets, autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité, autorisation d'émission de gaz à effet de serre (GES), autorisation de défrichement et, pour les éoliennes terrestres, permis de construire et autorisation au titre des obstacles à la navigation aérienne, des servitudes militaires et des abords des monuments historiques.

L'autorisation environnementale ne vaut permis de construire que pour ces dernières installations, le Gouvernement ayant choisi de ne pas remettre en cause le pouvoir des maires. La réforme modifie toutefois l'articulation entre autorisation environnementale et autorisation d'urbanisme : le permis de construire peut désormais être délivré avant l'autorisation environnementale mais il est interdit de construire avant d'avoir obtenu cette dernière. La demande d'autorisation environnementale pourra être rejetée si elle apparaît incompatible avec l'affectation des sols prévue par les documents d'urbanisme. Toutefois, l'instruction d'un dossier dont la compatibilité n'est pas établie sera permise si une révision du plan d'urbanisme, permettant d'y remédier, est engagée.

Délais d'instruction réduits à neuf mois

"De manière générale, les formalités ont été allégées", explique le ministère de l'Environnement qui énumère ces simplifications : un seul dossier transmis à un seul service coordonnateur, réduction du nombre d'exemplaires sous format papier, certaines consultations rendues facultatives (Coderst (3) , CDPNS (4) ), rationalisation des modalités d'affichage, etc.

"L'instruction des demandes se déroulera en trois phases (examen, enquête publique, décision) encadrées de façon à réduire les délais de délivrance de l'autorisation à neuf mois en règle générale contre douze à quinze mois actuellement", indique Ségolène Royal. Pour atteindre cet objectif, la réforme améliore les échanges entre l'Administration et le porteur du projet en amont de la procédure. Ce dernier peut solliciter un cadrage préalable, voire la délivrance d'un certificat de projet. Un tel certificat permet d'identifier les régimes et procédures dont relève le projet, de préciser le contenu du dossier exigé et, le cas échéant, de fixer un calendrier d'instruction à titre d'engagement réciproque. En revanche, le dispositif de "cristallisation" du droit applicable, envisagé initialement, a été abandonné.

Les capacités techniques et financières du porteur de projet prises en compte sont celles mobilisées lors de la réalisation du projet et non celles dont il dispose au moment du dépôt de sa demande, précise le ministère de l'Environnement. Cette modification, destinée à aider les projets de production d'énergies renouvelables (EnR), ne nuit pas à l'objectif de la loi de disposer des moyens nécessaires pour exploiter et démanteler les associations, ajoute ce dernier.

Délai de recours de quatre mois pour les tiers

La réforme met en place "un régime contentieux modernisé qui concilie le respect du droit au recours des tiers et la sécurité juridique du projet", assure également Ségolène Royal. Le délai de recours est fixé à deux mois pour le demandeur et à quatre mois pour les tiers, ce délai pouvant être prorogé de deux mois en cas de recours administratif. Les tiers n'ont pas l'obligation de notifier leur recours au bénéficiaire de l'autorisation.

Le contentieux applicable est un contentieux dit "de pleine juridiction" qui permet au juge administratif de réformer ou de régulariser une autorisation, au-delà de sa simple annulation ou validation. Le juge pourra n'annuler qu'une partie de la procédure ou qu'une partie de l'autorisation. Il pourra également surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai laissé à l'exploitant pour régulariser son exploitation par une autorisation modificative.

Cette réforme, sur laquelle Actu-Environnement reviendra de manière plus détaillée, va impacter un nombre considérable de projets en matière énergétique, industrielle, agricole ou d'aménagement. Elle doit être lue au regard de la réforme du dialogue environnemental et de celle de l'évaluation environnementale entreprises parallèlement. L'articulation avec cette dernière a fait "l'objet d'un travail de mise en cohérence particulier", assure le ministère de l'Environnement.

1. Consulter les articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000033928562&idSectionTA=LEGISCTA000033928560&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170302
2. Consulter les articles R. 181-1 et suivants du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000033929313&idSectionTA=LEGISCTA000033929310&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170302
3. Conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologique4. Commission départementale de la nature des sites et des paysages

Réactions5 réactions à cet article

Il n'est pas certain du tout que la réduction du délai de recours soit conforme à la loi (principe de non-régression) ni à la Constitution (droit au recours effectif)...

Laura | 30 janvier 2017 à 18h46 Signaler un contenu inapproprié

"sécuriser les projets" est un euphémisme langue de bois pour dire "interdire toute contestation venant du public "

sirius | 30 janvier 2017 à 21h50 Signaler un contenu inapproprié

Le décret relatif à l'expérimentation de l'autorisation unique prévoyait un délai de recours de 2 mois...le délai de 4 mois paraît donc comme un bon compromis, conforme au droit à un recours effectif.
En revanche, en quoi l'ordonnance (ou le décret) prévoit-elle que les éoliennes terrestres seraient dispensées de permis de construire ?

Laura | 11 février 2017 à 09h46 Signaler un contenu inapproprié

@Laura
C'est l'article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme, introduit par le décret n° 2017-81, qui dispense de permis de construire les projets d'éoliennes soumises à autorisation environnementale.

Laurent Radisson Laurent Radisson
13 février 2017 à 18h07
Signaler un contenu inapproprié

Je vous remercie. Après avoir posté le message, j'ai effectivement trouvé l'article 11 du décret qui prévoyait cette dispense!

Laura | 13 février 2017 à 18h54 Signaler un contenu inapproprié

Réagissez ou posez une question au journaliste Laurent Radisson

Les réactions aux articles sont réservées aux lecteurs :
- titulaires d'un abonnement (Abonnez-vous)
- inscrits à la newsletter (Inscrivez-vous)
1500 caractères maximum
Je veux retrouver mon mot de passe
Tous les champs sont obligatoires

Partager

Demande d'autorisation d'exploiter un site ICPE HPC Envirotec
RED, surveillance caméra thermométrique contre les incendies d'entrepôt KOOI SECURITY