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Actu-Environnement

Un décret précise les modalités d'évaluation environnementale de 53 plans et documents

Un décret encadre l'évaluation environnementale des plans et documents ayant des incidences sur l'environnement. Le texte est quasiment inchangé par rapport au projet qui avait été vivement critiqué par l'Autorité environnementale en mars.

Gouvernance  |    |  P. Collet

Vendredi 4 mai 2012, le ministère de l'Ecologie a publié au Journal officiel un décret relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant des incidences sur l'environnement. Le texte, soumis à consultation en février, stipule que 53 plans, schémas, programmes ou documents de planification susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement fassent l'objet d'une évaluation environnementale à partir du 1er janvier 2013.

En mars, l'Autorité environnementale (AE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) du ministère de l'Ecologie avait rendu un Avis délibéré soulignant que le projet de décret n'était pas conforme à la jurisprudence européenne et à l'esprit de la directive 2001/42 concernant le champ de l'évaluation environnementale des plans et programmes. Pourtant, ce texte transpose en droit Français ladite directive en réponse à une mise en demeure adressée en octobre 2009 à la France par la Commission européenne en raison de sa transposition incomplète et incorrecte.

Texte quasiment inchangé

Le principal reproche formulé par l'AE concernait "le fait de désigner dans de très nombreux cas la même personne (…) comme autorité environnementale et comme responsable ou co-responsable de l'élaboration du plan ou du programme". "Cette situation n'est à l'évidence pas conforme à l'esprit de la directive", déplorait l'Autorité qui "[tenait] à souligner (…) l'importance particulière de [cette] remarque" au regard de l'esprit de la directive européenne.

Or, sur ce point précis, le texte publié au Journal officiel est quasiment identique à celui qui a essuyé les critiques de l'AE. Finalement les autorités environnementales sont les préfets de région, pour 16 programmes (1) , les préfets de département, pour 22 (2) , les préfets coordonnateurs de bassin, pour deux (3) , et l'AE du CGEDD, pour 13 (4) .

Concernant ces désignations, le texte publié ne présente pas de modifications importantes par rapport au projet critiqué par l'AE. Les deux principales modifications concernent les Plans de gestion des risques d'inondation qui auront pour autorité environnementale les préfets coordonnateurs de bassin, alors que le projet prévoyait que ce soit le préfet de département, et l'ajout des Zones d'actions prioritaires pour l'air (Zapa) à la liste des programmes visés par le décret.

Procédure systématique ou au cas par cas

Parmi l'ensemble des plans et programmes listés, 43 font l'objet d'une évaluation environnementale systématique et dix d'une évaluation au cas par cas. Les plans faisant l'objet d'évaluation au cas par cas sont notamment les plans de prévention des risques technologiques (PPRT), les plans de prévention des risques naturels (PPRN), les plans de prévention des risques miniers, les zones d'assainissement des eaux usées et les zones d'imperméabilisation des sols.

Dans le cadre de la procédure au cas par cas, il revient à l'autorité environnementale désignée par le décret de déterminer, au regard des informations fournies par la personne publique responsable du projet de plan et des critères de la directive relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Le texte prévoit que l'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier du porteur de projet pour l'informer de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. Faute de réponse sous deux mois, la réalisation d'une évaluation environnementale est obligatoire. Quant aux éventuels litiges, le décret précise que "tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui a pris la décision".

Enfin, le texte précise que le rapport d'évaluation environnementale comprend notamment une présentation générale du plan, une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, un exposé des effets notables probables du projet en matière de santé humaine, de population, de diversité biologique, de faune, de flore, des sols, des eaux, de l'air, du bruit, du climat, du patrimoine culturel architectural et archéologique et des paysages ainsi qu'une présentation des mesures prises pour éviter les incidences négatives sur l'environnement, réduire l'impact des incidences n'ayant pu être évitées et compenser les incidences négatives notables.

1. Il s'agit notamment des Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux, des Programmes d'actions régionaux pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, des Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, des Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, des Schémas régionaux des infrastructures de transport, des Schémas régionaux de cohérence écologique, des Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, des Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités et Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.2. Il s'agit entre autres des Plans de déplacements urbains, des Zones d'actions prioritaires pour l'air, des Schémas d'aménagement et de gestion des eaux, des Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux, des Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics, des schémas départementaux des carrières, des Plans de prévention des risques technologiques, des Plans de prévention des risques miniers.3. Il s'agit des Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et des Plans de gestion des risques d'inondation.4. Il s'agit notamment du Plan national de prévention des déchets, du Schéma national des infrastructures de transport, du Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole et du Plan d'action pour le milieu marin.

Réactions1 réaction à cet article

Doit on déduire que les zonages d'assainissement ne relevent plus de l'urbanisme, y compris quand ils sont mis à l'enquete avec le PLU ?

AUDACES | 11 juin 2012 à 10h19 Signaler un contenu inapproprié

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