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Actu-Environnement

Circulation aérienne en région parisienne : le Conseil d'Etat rejette le référé-suspension

Toutes les conditions étaient juridiquement réunies pour suspendre l'exécution du récent arrêté modifiant la circulation aérienne en région parisienne. Mais le Conseil d'Etat vient malgré tout de rejeter les requêtes. Au nom de l'intérêt général.

Transport  |    |  L. Radisson

Par un arrêt du 16 avril 2012 (1) , la Haute juridiction administrative a, dans le cadre d'une procédure en référé, rejeté les requêtes des collectivités et associations demandant la suspension de l'arrêté du 15 novembre 2011 qui a relevé l'altitude d'approche des avions à proximité des aéroports franciliens.

Doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté…

Les élus de plusieurs communes du nord de Paris, ainsi que le Collectif inter-associatif du refus des nuisances aériennes (Cirena), avaient annoncé début décembre 2011 qu'ils attaqueraient le projet qualifié de "scélérat" présenté par Nathalie Kosciusko-Morizet le mois précédent. Le Cirena avait ensuite annoncé avoir formé deux recours devant le Conseil d'Etat, l'un dans le cadre d'une procédure en référé visant à faire suspendre l'arrêté interministériel, l'autre étant un recours en annulation. Sur le terrain, l'efficacité du relèvement de l'altitude d'approche des avions était également mise en doute.

C'est dans le cadre de la procédure en référé que le Conseil d'Etat vient de se prononcer. L'article L. 554-12 du code de justice administrative prévoit que "le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci".

Or, la Haute juridiction reconnaît que ces deux conditions sont réunies. D'une part, la commission d'enquête chargée de conduire l'enquête publique préalable au projet avait assorti son avis d'une réserve expresse tendant à ce que la décision ministérielle "soit différée aux fins de compléments d'études pour la révision des trajectoires d'arrivée dans la configuration de vent d'est et le déplacement de la zone de forte concentration d'avions prévue au dessus de la zone très urbanisée de Cergy Conflans vers des zones rurales faiblement peuplées du nord-ouest de l'Ile-de-France ". Cette réserve n'ayant pas été levée, les conclusions de la commission d'enquête devaient être regardées comme défavorables, indique le Conseil.

D'autre part, il reconnaît que deux éléments soulevés par les requérants sont de nature  "en l'état de l'instruction" à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. Le premier touche à la consultation de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome Paris-Charles-de-Gaulle : elle s'est réunie le 12 juillet 2011 pour émettre son avis sur le projet proposé alors que le mandat de ses membres aurait expiré. Le second porte sur "une méconnaissance des objectifs constitutionnels d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme" : en se bornant à indiquer que le dispositif adopté est celui présenté en commission consultative le 12 juillet 2011, l'arrêté attaqué renverrait à des annexes inaccessibles.

… mais risque d'atteinte d'une particulière gravité à l'intérêt général

Mais, dans un considérant de principe, le Conseil d'Etat considère que les dispositions de l'article L. 554-12 du code de justice administrative "ne font pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, écarte, à titre exceptionnel, cette demande, même si l'un des moyens invoqués paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, lorsque la suspension de l'exécution de cette décision porterait à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité".

En l'espèce, le retour aux trajectoires d'approches antérieures ne serait possible qu'après des études et simulations destinées à garantir la sécurité des manœuvres d'approche et d'atterrissage des appareils et qu'après la modification des modalités du contrôle aérien et des bases de données utilisées par les pilotes. "Eu égard à la complexité de telles opérations et à la longueur des délais nécessaires à leur mise en œuvre, la suspension de l'exécution des arrêtés contestés compromettrait la continuité et la sécurité du trafic aérien et porterait ainsi à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité", juge le Conseil d'Etat.

En bref, pour l'instant, une fin de non-recevoir pour les requérants, même si on peut mettre à leur actif une réelle avancée de la jurisprudence sur le référé-suspension.

1. Consulter l'arrêt du Conseil d'Etat
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=194168&fonds=DCE&item=1

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