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Actu-Environnement

Carrières : les délais spécifiques de recours des tiers étaient valides

Risques  |    |  L. Radisson

Par une décision du 17 avril 2012 (1) , le Conseil d'Etat a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité d'une disposition législative prévoyant un délai de recours des tiers spécifique pour les carrières.

La question avait été soulevée à l'occasion d'un recours contre un arrêté du préfet de la Loire de 2005 autorisant l'exploitation d'une carrière. Les dispositions du II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement (2) , dans leur rédaction en vigueur à la date de cet arrêté, fixaient pour les tiers un délai de recours réduit à six mois pour les carrières contre quatre ans pour les autres installations classées.

Les requérants faisaient valoir que ces dispositions méconnaissaient le principe constitutionnel d'égalité de traitement devant la justice et le droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Pas d'atteinte au droit d'exercer un recours effectif

Selon la Haute juridiction administrative, cette différence de délai de recours contentieux "correspond à une différence de situation, liée notamment à la spécificité du régime des carrières, dont l'autorisation d'exploitation n'est délivrée que pour une durée limitée". La différence de traitement qui en résulte est donc en rapport direct avec l'objet de la loi en cause, et elle n'a "ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit des tiers intéressés d'exercer un recours effectif", ajoute le Conseil d'Etat. Qui en déduit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel cette question "qui n'est pas nouvelle" et "ne présente pas un caractère sérieux".

On notera que les délais de recours des carrières et des autres installations classées ont été harmonisés entre-temps par l'article 211 de la loi Grenelle 2, qui a supprimé la disposition contestée. Le décret du 30 décembre 2010, pris pour son application, prévoit désormais un délai de recours des tiers d'un an pour toutes les installations, délai prorogeable, le cas échéant, de six mois à compter de la mise en service de l'installation. Pour les exploitants, le délai de recours reste fixé à deux mois.

1. Consulter l'arrêt du Conseil d'Etat
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025707183&fastReqId=658399405&fastPos=1
2. Consulter l'article L. 514-6 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=71B52AA1FA5E6C6E8C54000C9D1CD767.tpdjo10v_2?idArticle=LEGIARTI000006834264&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=20060105

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