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Le Center Parcs de Roybon, cas d'école sur la réalité de la compensation écologique

La justice administrative confirme la suspension du projet controversé de Center Parcs. L'insuffisance des mesures compensatoires explique cette décision alors qu'une commission d'enquête sénatoriale débute ses travaux sur cette question.

Aménagement  |    |  L. Radisson
Environnement & Technique N°366
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°366
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La question des mesures de compensation écologique se trouve au coeur du contentieux opposant la SNC Roybon Cottages, société du groupe Pierre et Vacances, promoteur du projet de Center Parcs dans l'Isère, à des associations de pêche et de protection de la nature. Parmi les trois décisions rendues vendredi 16 décembre par la cour administrative d'appel de Lyon (1) (CAA Lyon), l'une confirme l'annulation de l'arrêté préfectoral accordant l'autorisation au titre de la loi sur l'eau en se fondant sur l'insuffisance des mesures de compensation.

Cette décision intervient au moment même où une commission d'enquête sénatoriale sur la réalité des mesures de compensation débute ses travaux et alors que la loi de reconquête de la biodiversité est venue encadrer la mise en oeuvre de ces mesures.

Mesures incompatibles avec le Sdage

Les juges d'appel ont considéré que l'arrêté du préfet de l'Isère n'était pas compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée. Le code de l'environnement impose en effet que les programmes et décisions administratives dans le domaine de l'eau soient compatibles avec les dispositions de ces schémas.

Or, selon le Sdage du bassin Rhône Méditerranée entré en vigueur fin 2015, lorsque la réalisation d'un projet conduit à la disparition ou à l'altération d'une zone humide, "les mesures compensatoires prévoient la remise en état de zones humides existantes ou la création de nouvelles zones humides". Pour mener à bien cette compensation, le schéma fixe des règles : viser une valeur de 200% de la surface perdue avec au moins la création ou la restauration de zones humides fortement dégradées pour 100% de la surface détruite et une compensation complémentaire par l'amélioration des fonctions de zones humides partiellement dégradées. Dans les deux cas, le Sdage impose que ces mesures soient réalisées sur le site impacté ou à proximité de celui-ci.

Or, sur les 152 hectares de surfaces de mesures compensatoires prévues par l'arrêté préfectoral, seuls 19 sont situés dans le massif forestier de Chambaran dans lequel est prévue l'implantation du village de vacances. Les autres sites, au nombre de treize, sont situés dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Ain et de l'Ardèche, en dehors des sous-bassins hydrographiques adjacents. De plus, si Pierre et Vacances a rajouté pendant le procès 58 hectares situés dans l'un de ces sous-bassins, seule une petite proportion porte sur des zones fortement dégradées. Au final, juge la cour, les mesures de restauration portant sur de telles zones ne représentent que 26% des 76 hectares impactés par le projet. Loin donc des 100% imposés par le Sdage. Ce qui justifie l'annulation de l'arrêté.

"Surcoût difficile à accepter pour certains"

Ce décalage entre les exigences légales et la réalité des mesures de compensation mises en oeuvre par les maîtres d'ouvrages est-il chose courante ? Les choses ont l'air d'évoluer dans le bon sens à en croire Paul Delduc, directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN), auditionné le 15 décembre par la commission d'enquête sénatoriale.

Cette nécessité de compensation, lorsque les impacts du projet n'ont pu être ni évités ni réduits, "passe dans le standard des maîtres d'ouvrages", estime M. Delduc, qui s'exprimait plutôt sur les projets d'infrastructures de transport. Toutefois, le "surcoût", généralement compris entre 5 et 10% de l'opération, reste encore  "difficile à accepter pour certains", relève-t-il.

"Il y a toujours un équilibre qui se fait entre les différents intérêts en présence", admet le représentant du ministère de l'Environnement. Mais plusieurs gardes fous existent selon lui. Si les impacts ne peuvent être compensés, le projet ne pourra être autorisé en l'état, explique-t-il. Ce que prévoit d'ailleurs maintenant explicitement la loi. Si les mesures compensatoires se révèlent trop onéreuses pour le maître d'ouvrage, c'est aussi un signal pour dire qu'il faut changer le projet, ajoute-t-il. Enfin, "s'il est mal ficelé, le projet sera interrompu par des contentieux qui seront gagnés", précise le fonctionnaire. Ce qu'illustre le projet de Roybon, en tous cas dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat qui doit maintenant se prononcer suite au pourvoi annoncé par Pierre & Vacances.

Des mesures de compensation au titre de quatre législations

Mais les entreprises n'ont-elles pas intérêt à "jouer le contentieux plutôt que la réalisation des mesures" ?, interroge le sénateur écologiste Ronan Dantec, rapporteur de la commission d'enquête. La réponse est négative pour Paul Delduc, d'une part pour une question d'image du maître d'ouvrage et, d'autre part, car cela est juridiquement risqué. "Le non-respect des mesures dérogatoires en matière d'espèces protégées, c'est du délictuel", indique le représentant de l'Etat, après avoir rappelé que des mesures de compensation peuvent être exigées au titre de la loi sur l'eau mais aussi des législations portant sur les études d'impact, les sites Natura 2000 et les espèces protégées.

Un point sur lequel la SNC Roybon Cottages ne devrait toutefois pas être inquiétée, du moins devant les juridictions administratives. Par une deuxième décision (2) du même jour, les juges d'appel valident les mesures de compensation prévues par l'arrêté préfectoral (3) autorisant des dérogations à la protection des espèces protégées.

Pour cela, ils relèvent que l'emprise totale du projet représente une faible superficie par rapport à l'ensemble de la forêt de Chambaran, que les espèces concernées sont "relativement communes et ne sont pas menacées d'extinction" et que l'arrêté prescrit six mesures d'évitement, treize mesures de réduction d'impact, neuf mesures de compensation pour la faune et "une série" de mesures pour la flore.

Parmi ces dernières figurent toutefois la conservation de boisements. Une mesure que l'on peut difficilement qualifiée de "mesure de compensation". En effet, ainsi que l'a rappelé M. Delduc lors de l'audition, "une mesure de compensation ne peut jamais consister en la mise sous cloche de milieux en bon état existants".

1. Télécharger la décision de la CAA Lyon portant sur la loi sur l'eau
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-28116-caa-lyon-loi-eau.pdf
2. Télécharger la décision de la CAA Lyon relative aux espèces protégées
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-28116-caa-lyon-especes-protegees.pdf
3. Télécharger l'arrêté préfectoral sur les espèces protégées
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-28116-arrete-especes-protegees.pdf

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