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Charte de l'environnement : 10 ans après, où en est-on ?

Dix ans après son adoption, le Conseil constitutionnel fait un point sur la prise en compte de la Charte de l'environnement dans l'ordre juridique interne à travers les différentes décisions qu'il a été amené à rendre.

Gouvernance  |    |  L. Radisson
Environnement & Technique N°338
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°338
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La rédaction de la Charte de l'environnement, portée par le président de la République Jacques Chirac, a été achevée en 2004. La loi constitutionnelle du 1er mars 2005 l'a intégrée dans le bloc de constitutionnalité. Dans sa décision relative à loi sur les OGM de 2008, le Conseil constitutionnel a indiqué que "l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement [avaient] valeur constitutionnelle" et qu'ils "[s'imposaient] aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif".

Toutefois, si toutes les dispositions de la Charte ont valeur constitutionnelle, "toutes n'instituent pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit et ne peuvent donc être invoquées à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité", rappelle le Conseil dans une note de synthèse (1) publiée ce mardi 3 juin. Dans ce document, la juridiction fait un point sur celles des dispositions de la Charte qui sont invocables, celles qui ne le sont pas et, enfin, celles sur lesquelles il ne s'est pas encore prononcé.

La méconnaissance du principe de développement durable non invocable

Ainsi, dans sa récente décision portant sur les plantations en limite de propriété, le Conseil constitutionnel a jugé que les sept alinéas qui précèdent les dix articles de la Charte n'instituaient pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit et qu'ils n'étaient, par conséquent, pas invocables à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

C'est le cas également du principe de développement durable de l'article 6 qui est ainsi rédigé : "Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social". Le Conseil a affirmé l'impossibilité d'invoquer cette disposition via une décision de novembre 2012 portant sur le classement des sites, avant de le rappeler dans la décision précitée.

Le principe de participation a conduit à plusieurs censures

En revanche, l'article 7 de la Charte relatif au principe d'information et de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement a fait l'objet de nombreuses applications et conduit à la censure de plusieurs textes dans le cadre de QPC, souligne le Conseil constitutionnel. Parmi ceux-ci figurent des textes relatifs aux installations classées (ICPE), aux espèces protégées, à la pollution par les nitrates agricoles ou encore au classement des monuments naturels ou des sites.

Les sages de la rue de Montpensier ont également jugé que les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), et les schémas éoliens annexés, ainsi que les décisions de classement des cours d'eau, constituaient des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte.

Dans plusieurs cas, ils ont toutefois jugé que les exigences de cet article n'étaient pas applicables. Il en a été ainsi en matière de bâches publicitaires et de publicités lumineuses, de travaux miniers en Nouvelle-Calédonie, de délimitation du domaine public maritime ou d'utilisation de bois dans les constructions.

Le principe pollueur-payeur invocable à l'appui d'une QPC

Le Conseil a également conféré à l'article 1er (Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé) une portée normative en lien avec l'article 2 (Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement) pour dégager une obligation de "vigilance environnementale". Celle-ci s'impose à l'ensemble des personnes et pas seulement aux pouvoirs publics et aux autorités administratives, rappelle la note de synthèse.

Les sages ont confirmé, dans leur décision portant sur l'élagage des arbres en limite de propriété, que les quatre premiers articles de la Charte (y compris donc le principe de prévention et le principe pollueur-payeur) étaient invocables à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

La grande inconnue du principe de précaution

Reste une grande inconnue concernant le principe de précaution, qui figure à l'article 5 de la Charte et qui fait par ailleurs l'objet de nombreuses attaques. Dans sa décision portant sur la loi interdisant la fracturation hydraulique pour l'exploitation du gaz de schiste, le Conseil constitutionnel a jugé "inopérant" le grief tiré de la méconnaissance de ce principe, sans se prononcer sur la question de savoir si l'article 5 institue un droit ou une liberté que la Constitution garantit, analyse le document.

Dans cette décision comme dans celle, toute récente, relative à la loi sur les OGM, le Conseil constitutionnel "se refuse à considérer que le principe de précaution serait une norme constitutionnelle à l'aune de laquelle pourraient être contrôlées des dispositions législatives instaurant des mesures qui ne sont pas « provisoires »", précise la note de synthèse.

Enfin, pour les articles 8 (éducation et formation à l'environnement), 9 (recherche et innovation) et 10 (action européenne et internationale de la France), le Conseil constitutionnel n'a pas eu l'occasion de dire si leur méconnaissance pouvait être invoquée dans le cadre d'une QPC.

1. Télécharger la note de synthèse du Conseil constitutionnel
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/A-la-une/juin-2014-la-charte-de-l-environnement-de-2004.141685.html

Réactions1 réaction à cet article

article utile
merci

Alex | 08 septembre 2018 à 07h45 Signaler un contenu inapproprié

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