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Actu-Environnement

Les députés inscrivent l'objectif de "zéro perte nette de biodiversité" dans le code de l'environnement

L'objectif de réduire à zéro la perte de nette de biodiversité sera inscrit dans la loi de reconquête de la biodiversité. Les craintes liées à une insécurité juridique sont infondées, estime Barbara Pompili.

Biodiversité  |    |  L. Radisson

La loi pour la reconquête pour la biodiversité inscrira noir sur blanc dans le code de l'environnement l'objectif de réduire à zéro la perte nette de biodiversité, et même de tendre à un gain de biodiversité.

L'inscription de ce principe a été actée par l'Assemblée nationale, qui a voté le projet de loi en nouvelle lecture jeudi 23 juin, malgré plusieurs tentatives pour le supprimer. Ses détracteurs dénoncent principalement les risques d'insécurité juridique. Des craintes sur une éventuelle remise en cause des possibilités de régulation des espèces étaient également apparues au fil des discussions. Le projet de loi doit être adopté définitivement par l'Assemblée nationale au cours de l'été après une ultime lecture du Sénat les 11 et 12 juillet prochains.

Renforcer la séquence "éviter, réduire, compenser"

L'objectif d'absence de perte nette de biodiversité sera inscrit à deux niveaux dans le code de l'environnement : parmi les grands principes du droit de l'environnement contenus dans l'article L. 110-1 ainsi qu'à l'article L. 163-1 consacré aux obligations de compensation écologique.

Pour ce qui relève du premier article, le texte voté précise le principe d'action préventive et de correction des atteintes à l'environnement. Il vient renforcer la séquence "éviter, réduire, compenser" (ERC) qui date de la loi du 10 juillet 1976, indique la rapporteure socialiste Geneviève Gaillard. "Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées", prévoit le nouveau texte de loi. "Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité", vient-il ensuite préciser.

La loi inscrira également ce principe dans l'article L. 163-1 du code de l'environnement. Celui-ci précise que les mesures de compensation "doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état".

Le problème, a expliqué la secrétaire d'Etat à la biodiversité Barbara Pompili, c'est que l'application de la séquence ERC est loin d'être optimale. "La preuve en est que des territoires entiers sont à l'heure actuelle artificialisés en dépit de l'existence de ce principe. Il convient donc de le consolider et de le sécuriser au plan juridique pour le rendre effectif. L'objectif d'absence de perte nette fait évidemment partie de la consolidation de ce dispositif", explique la représentante du Gouvernement.

"Instrumentalisation à des fins contentieuses"

L'Assemblée a dû s'opposer à plusieurs amendements de suppression mettant en avant les risques d'insécurité juridique. "L'introduction de ce principe fait craindre une instrumentalisation, à des fins contentieuses, a ainsi dénoncé le député LR Dino Cinieri. C'est un argument de plus pour les opposants à certains projets de travaux et d'aménagements. En effet, qui peut juger d'une perte ou d'un gain de biodiversité ? Quelles sont les équivalences entre les espèces animales et végétales ? Quels seront les moyens utilisés pour cette évaluation ? Quel sera le niveau géographique d'appréciation : local, national, voire européen ou international ?".

S'il y a des contentieux aujourd'hui, "c'est justement parce que le triptyque « éviter, réduire, compenser » n'est pas correctement mis en œuvre", estime au contraire Barbara Pompili. "Nous, nous voulons par ce texte conforter les porteurs de projet pour que, bien en amont, ceux-ci puissent prendre en compte ces questions afin de retravailler à cette aune leur projet, parfois le redimensionner ou le relocaliser".

"Ce principe est déjà appliqué dans la stratégie nationale pour la biodiversité. Il n'est donc pas nouveau et chacun a pu constater qu'il n'encombre pas les tribunaux", a également fait valoir Geneviève Gaillard. Tandis que Mme Pompili rappelait que l'objectif d'absence de perte nette constituait également "une réaffirmation des engagements pris par la France au plan international dans le cadre des objectifs d'Aichi". Objectifs "qui doivent être mis en œuvre", a-t-elle insisté.

Un argumentaire qui n'a pas convaincu les opposants. Avec la surtransposition des directives européennes, cet objectif d'absence de perte nette de biodiversité et l'introduction du principe de non-régression du droit de l'environnement, "ce texte amplifiera encore la régression économique que subit la France", estime le député LR Daniel Fasquelle.

Réactions3 réactions à cet article

La séquence éviter, réduire, compenser n'a pas été introduite par la loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976. Cette loi en revanche impose de prendre en compte l'environnement dans tous les projets d'aménagement et oblige les aménageurs à produire une "étude d'impact", traduction de l'anglais environnemental assessment, autrement dit évaluation environnementale. L'étude d'impact, définie par le 1er décret du 12 octobre 1977, comporte 4 parties : l'état initial de l'environnement avant le projet, les impacts du projet sur cet environnement, la justification du projet et les mesures prises par l'aménageur pour "éviter, réduire et si possible compenser les impacts définis plus haut. Les mesures dites compensatoires doivent déjà être évaluées financièrement.
Ce principe "éviter, réduire et compenser" sera étendu lors de l'extension des évaluations environnementales, en particulier dans la transposition de la directive Natura 2000 sur l'évaluation des incidences sur l'environnement, à toute intervention sur la biodiversité.

mangouste | 29 juin 2016 à 11h16 Signaler un contenu inapproprié

NDDL ne représenterait-elle pas une énorme perte de biodiversité ?..

DARLY | 29 juin 2016 à 11h36 Signaler un contenu inapproprié

Avec l'objectif de "zéro perte nette de biodiversité" , le principe de non-régression du droit de l'environnement, les sols au patrimoine commun de la nation , les nouveaux projets de construction d 'infrastructures de transport , de bâtiments industriels , commerciaux ou d ' habitation vont devenir impossible à mettre en place . Tout sol bétonné devient stérile , que va devenir la microfaune et flore de ces sols (5 tonnes d ' êtres vivants dans le sol d ' un hectare de terre agricole), elle va disparaitre et ne pourra pas être compensée . Donc au mon des grands principes , plus de construction et vive la décroissance !!!

balxha | 01 juillet 2016 à 13h01 Signaler un contenu inapproprié

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