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Actu-Environnement

Un projet de décret modifie la définition d'obstacle à la continuité écologique des cours d'eau

Modifier la définition d'obstacle à la continuité écologique des cours d'eau et instaurer une dérogation à l'obligation de débit réservé dans les cours d'eau méditerranéens. Tels sont les objectifs poursuivis par un nouveau projet de décret.

Eau  |    |  L. Radisson

Le ministère de la Transition écologique soumet à la consultation du public (1) entre le 5 et le 27 août 2017 un projet de décret (2) qui modifie la définition d'"ouvrage constituant un obstacle à la continuité des cours d'eau" et instaure une nouvelle dérogation à l'obligation de maintenir un débit réservé à l'aval des ouvrages.

Ces dispositions pourraient conduire à faciliter l'implantation de certains ouvrages dans le lit mineur des cours d'eau contrairement aux objectifs affichés par le ministère de la Transition écologique. Ce qui pourrait alimenter les tensions entre naturalistes soucieux de préserver la stricte continuité écologique des cours d'eau et promoteurs de l'hydroélectricité. Plusieurs atteintes ou report à l'obligation de restauration du bon état écologique des cours d'eau, imposée par la directive cadre sur l'eau, ont déjà été portés via la loi Montagne, la loi pour la reconquête de la biodiversité ou encore celle sur l'autoconsommation d'électricité.

Certains assouplissements introduits

L'article L. 214-17 du code de l'environnement (3) prévoit que, dans les cours d'eau en très bon état écologique (liste 1), aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages si ces derniers constituent un obstacle à la continuité écologique. Le renouvellement des concessions ou autorisations d'ouvrages existants sur ces cours d'eau est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir cet état.

Le projet de décret précise les quatre catégories d'ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique listés à l'article R. 214-109 du code de l'environnement et dont la construction ne peut être autorisée : ouvrages ne permettant pas la libre circulation des espèces biologiques, ouvrages empêchant le bon déroulement du transport naturel des sédiments, ouvrages interrompant les connexions latérales avec les réservoirs biologiques, ouvrages affectant substantiellement l'hydrologie des cours d'eau.

L'objectif est de "sécuriser la protection supplémentaire voulue par le classement en liste 1", assure le ministère de la Transition écologique. Comment ? "En précisant les types d'ouvrages visés et en limitant la définition aux seuls ouvrages dont la construction ne peut pas être autorisée sur ces cours d'eau particuliers", ajoute-t-il. Mais, ce faisant, cette modification pourra conduire à l'implantation d'ouvrages n'ayant qu'un effet d'obstacle limité à la continuité. Ce qui paraît contradictoire avec l'objectif de sécurisation affiché.

D'autant que la note de présentation du texte par les services du ministère ne mentionne pas certains assouplissements introduits. Ainsi, dans la première catégorie d'ouvrages, le projet de décret prévoit que ne sont pas concernés les barrages à construire pour la sécurisation des terrains en zone de montagne "dont le diagnostic préalable au projet conclut à l'absence d'alternative". De même, le texte exclut de la troisième catégorie les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations ou submersions "en l'absence d'alternative permettant d'éviter cette interruption".

Dérogation pour les cours d'eau à forte amplitude de débit

Le texte prévoit par ailleurs de modifier l'article R. 214-111 du code de l'environnement qui définit les cours d'eau présentant un fonctionnement "atypique" justifiant une dérogation à l'obligation de débit minimal prévu par l'article L. 214-18 du code de l'environnement (4) . La modification autorise les cours d'eau méditerranéens à forte amplitude de débit à déroger à cette obligation.

Cette dérogation concerne les cours d'eau qui sont situés dans le bassin de Corse et dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, des Pyrénées Orientales, de la Drôme, de l'Ardèche et de la Lozère.

La dérogation à la règle générale ne sera toutefois possible que sur trois mois maximum, lors de la période d'étiage, et le débit minimal ne pourra être inférieur au quarantième du débit moyen, entend rassurer le ministère de la Transition écologique. Elle ne concerne en outre que les prélèvements d'eau potable et d'irrigation gravitaire après que toutes les mesures d'économie d'eau techniquement et économiquement réalisables ont été recherchées, ajoute-t-il.

Cet assouplissement de la réglementation correspond à une préconisation du rapport du député des Hautes-Alpes Joël Giraud relatif à la préservation en eau et au maintien d'une agriculture montagnarde. Les cours d'eau méditerranéens rejoindraient ainsi dans la liste dérogatoire les sections de cours d'eau karstiques, les cours d'eau connaissant un enchaînement de grands barrages et ceux qui ne contiennent pas d'espèces visées par la réglementation.

1. Accéder à la consultation publique
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-portant-diverses-modifications-a1742.html
2. Télécharger le projet de décret
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-29513-projet-decret-obstacle-cours-eau.pdf
3. Consulter l'article L. 214-17 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A069561BC94F06FB45D76E28A8EDA515.tpdila12v_3?idArticle=LEGIARTI000033034927&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170821
4. Consulter l'article L. 214-18 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0F2A447FB30D81A0CEA13A613E363BEC.tpdila12v_3?idArticle=LEGIARTI000006833152&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170821

Réactions4 réactions à cet article

Le ministère de la Transition écologique soumet à la consultation du public entre le 5 et le 27 août 2017 un projet de décret qui modifie la définition d'"ouvrage constituant un obstacle à la continuité des cours d'eau"....

Rien sur le site du ministère !

Bibi06 | 24 août 2017 à 08h22 Signaler un contenu inapproprié

@Bibi06 La consultation est accessible via le lien "Accéder à la consultation publique" dans la colonne de droite "A lire aussi".

Laurent Radisson Laurent Radisson
24 août 2017 à 08h29
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Monsieur Radisson, Je vous remercie de votre indication.
Cordialement.

Bibi06 | 24 août 2017 à 11h35 Signaler un contenu inapproprié

Super! En plein mois d 'aout.
Vivement que je sois en retraite pour passer mon temps a lire tout ça!

en veille | 03 septembre 2017 à 22h38 Signaler un contenu inapproprié

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