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Actu-Environnement

Contrats avec les éco-organismes : les collectivités remportent une bataille

Deux cours d'appel ont coup sur coup affirmé la nature administrative des contrats liant les éco-organismes aux collectivités locales. Des décisions très favorablement accueillies par ces dernières même si la Cour de cassation doit encore statuer.

Déchets  |    |  L. Radisson
Environnement & Technique N°379
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°379
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A défaut de précisions par la loi, la nature des contrats liant les éco-organismes aux collectivités territoriales dans le cadre des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP) est soumise à l'interprétation des tribunaux. Au gré des litiges opposant les deux parties, plusieurs tribunaux judiciaires de première instance ont jugé qu'il s'agissait de contrats administratifs.

Deux décisions, rendue par la Cour d'appel d'Angers (1) en décembre et par celle de Nîmes (2) le 15 février dernier, viennent confirmer cette analyse à l'occasion de contentieux opposant Eco-DDS, éco-organisme de la filière REP des déchets diffus spécifiques (DDS), à un syndicat intercommunal et à un syndicat mixte. Eco-DDS s'étant pourvu en cassation contre la première décision, la question du caractère public ou privé de ces contrats devrait être prochainement tranché par la Cour de cassation par une décision qui fixera la jurisprudence.

Une décision d'autant plus attendue qu'elle peut remettre en cause certaines pratiques des éco-organismes dénoncées par les collectivités, comme des suspensions de collecte ou des réfactions de soutien financiers. Et ce, alors même que le rapport Vernier sur les filières REP, remis ce mercredi 14 mars au Gouvernement, ne traite pas directement de cette question, même s'il préconise une intervention plus opérationnelle des éco-organismes sur une base contractuelle et volontaire.

Clauses exorbitantes du droit commun

Les deux juridictions d'appel ont écarté la clause attributive de compétence qui stipulait que les litiges seraient déférés à la juridiction judiciaire. "Les parties à un contrat ne peuvent déroger au principe d'ordre public de séparation des pouvoirs et la qualification qu'elles ont donnée à ce contrat ne lie pas le juge", indique la Cour d'appel d'Angers. Les deux juridictions ont donc recherché si les critères définis par la jurisprudence pour qualifier un contrat administratif étaient réunis.

Elles ont constaté qu'une personne publique (syndicat intercommunal ou syndicat mixte) était partie au contrat, ce qui constituait la première condition. Elles se sont ensuite penché sur la seconde, à savoir que le contrat ait pour objet l'exécution d'un service public ou contienne une clause exorbitante de droit commun. Les deux cours d'appel ont répondu par l'affirmative concernant le service public, la collecte des DDS relevant de la compétence de collecte et de traitement des déchets ménagers. La juridiction angevine n'a en revanche pas cherché à savoir si le contrat contenait une clause exorbitante du droit commun, contrairement à son homologue gardoise.

"Si cet examen est en principe superfétatoire, dans la mesure où la participation à l'exécution du service public suffit à qualifier un contrat d'administratif, il est précieux pour les éco-organismes qui ne participe pas à l'exécution du service public en collectant des déchets non-ménagers", relève Margaux Caréna, avocate spécialisée en droit public des affaires au cabinet Gossement Avocats. Or, la Cour d'appel de Nîmes a reconnu la présence de clauses exorbitantes de droit commun dans la faculté offerte à la collectivité d'une résiliation unilatérale du contrat et dans l'obligation faite à l'éco-organisme agréé de respecter un cahier des charges approuvé par un arrêté ministériel. Les juges d'appel n'ont toutefois pas recherché si ces clauses étaient mises en oeuvre dans un but d'intérêt général comme l'impose la jurisprudence du Tribunal des conflits, pointe la juriste.

La suspension des collectes directement impactée

L'enjeu de cette qualification est important tant pour les éco-organismes, au delà du seul Eco-DDS qui n'a pas souhaité répondre aux questions d'Actu-Environnement, que pour les collectivités. La qualification de "contrat administratif" donne en effet des prérogatives importantes à ces dernières concernant les modalités d'exécution et de rupture du contrat.

"L'énorme avantage avec un contrat administratif est qu'un prestataire ne peut pas de lui même interrompre l'exécution du contrat", explique Delphine Mazabrard, responsable du service juridique et fiscal de l'association de collectivités Amorce, qui se dit extrêmement satisfaite de ces décisions. Eco-DDS a en effet procédé à la suspension de la collecte dans plusieurs déchèteries après avoir estimé non-conformes certains déchets.

"Les conséquences pratiques sur l'exécution des contrats devront être déterminées au cas par cas", relativise de son côté Margaux Caréna du cabinet Gossement, même si l'avocate admet les prérogatives importantes liées à cette qualification pour les collectivités publiques. De même, ajoute-t-elle, "il ne faut pas croire que l'attribution du contentieux au juge administratif liée à une telle qualification soit forcément plus favorable aux personnes publiques".

1. Télécharger la décision rendue par la Cour d'appel d'Angers
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-30849-CA-Angers.pdf
2. Télécharger la décision de la Cour d'appel de Nîmes
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-30849-CA-Nimes.pdf

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