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Actu-Environnement

Déchets et nomenclature des ICPE : les explications du ministère

Les rubriques de la nomenclature des ICPE relatives au traitement des déchets ont été modifiées par trois décrets successifs depuis la fin 2009. Le ministère de l'Ecologie précise via une circulaire comment ces textes doivent être interprétés.

Déchets  |    |  WK-hsqe.fr

Classer les activités de traitement des déchets « non plus en fonction de la provenance des déchets, mais en fonction de leur nature et de leur dangerosité, en cohérence avec l'importance des dangers et inconvénients que génèrent les traitements de tels déchets ». Telle est, en résumé, l'approche retenue par l'Administration dans les modifications de classement et de régime opérées par ces décrets.

La circulaire présente dans son annexe II, pour chaque rubrique concernée, une définition de son champ d'application et des paramètres à prendre en compte pour évaluer le régime administratif de classement de l'installation. Un tableau de correspondance entre les anciennes et les nouvelles rubriques est proposé dans l'annexe III.

Potentiel de danger des déchets

Le potentiel de danger des déchets reçus et traités dans les installations est donc le premier critère pertinent pour définir le régime de classement de l'installation qui les prend en charge. L'évaluation de ce potentiel doit se fonder sur les propriétés qui rendent les déchets dangereux listées à l'article R. 541-8 du Code de l'environnement.

Le second critère de classement dépend du procédé industriel mis en œuvre, en fonction des risques qu'il génère. « L'approche retenue vise donc à identifier les modes de traitement des déchets connus à ce jour, à les regrouper par grande typologie et à leur faire correspondre le régime administratif le plus adapté, en application du principe de proportionnalité », précise la circulaire.

Plusieurs activités, notamment celles de traitement des déchets non dangereux, peuvent être exercées sous couvert du régime déclaratif alors qu'elles étaient auparavant soumises au régime de l'autorisation. C'est le cas des activités de transit, tri ou regroupement de déchets de verre, de déchets de métaux, d'ordures ménagères résiduelles ou de traitement de déchets non dangereux (traitement des huiles alimentaires, broyage).

Mise à jour du classement des installations existantes

Les modifications apportées à la nomenclature appelle une mise à jour du classement des installations connues de l'Administration. Pour les installations autorisées, la circulaire demande aux préfets d'acter la modification de leurs classement par un simple arrêté préfectoral de mise à jour du classement. Pour les installations déclarées, il leur est demandé de procéder également à une mise à jour du récépissé de déclaration, notamment lors de l'information des exploitants de la publication des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables à leurs installations.

Le cas des installations soumises à servitudes est plus complexe et fait l'objet de l'annexe I de la circulaire, qui doit permettre aux préfets de statuer sur la nécessité ou non d'imposer aux exploitants une révision des études de dangers. En revanche, il leur est demandé de ne pas lancer dès à présent le processus d'élaboration d'un PPRT.

Quant au bénéfice de l'antériorité prévu par l'article L. 513-1 du Code de l'environnement, seules les installations régulièrement mises en service avant le 14 avril 2010 pourront s'en prévaloir. Etant précisé que les exploitants non titulaires d'une autorisation à cette date alors que leur activité relevait précédemment d'un classement sous les rubriques 167 ou 322 peuvent aussi en bénéficier s'ils peuvent justifier que cette absence d'autorisation résulte de l'application d'une circulaire d'interprétation établie par la direction générale de la prévention des risques.

Plusieurs cas particuliers pris en compte

La circulaire envisage également les cas particuliers relatifs à certains types d'installations. Ainsi, les installations de stockage de déchets inertes provenant d'installations classées sortent du champ de la législation des ICPE et sont désormais soumises à autorisation préfectorale au titre de l'article L. 541-30-1 du Code de l'environnement.

Les activités d'entreposage des déchets sur le site même de leur génération ne relèvent pas d'un classement sous les rubriques de transit-tri-regroupement, dans la mesure où elles ne constituent pas l'activité principale du site concerné. Il en est de même, par extension, des activités économiques qui conduisent à réintégrer dans les procédés de fabrication les résidus de ce procédé sur le site même de leur génération. « Cette pratique concourt en effet à la prévention des déchets issus de l'activité et ces résidus ne prennent pas la qualification des déchets », précise la circulaire.

Concernant les projets de réhabilitation de sites pollués, les activités de traitement des terres polluées non excavées ne sont pas classables sous une rubrique de traitement de déchets, les terres non excavées n'ayant pas le statut de déchets. De même, les installations de traitement des terres polluées excavées ne sont pas classables sir le traitement est opéré sur le site de leur excavation.

Quant à la valorisation énergétique du biogaz issu des installations de méthanisation, la circulaire précise qu'elle doit être encouragée en privilégiant les modes de valorisation énergétique les plus directs.

Bilan de fonctionnement

Plusieurs activités visées par les nouvelles rubriques relevant la directive IPPC, ces installations sont soumises à bilan de fonctionnement et une mise à jour de l'arrêté du 29 juin 2004 est dès lors attendu.

Pour finir, notons que cette circulaire abroge et remplace six circulaires portant sur différents types d'installations d'entreposage ou de traitement de déchets.

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