Robots
Cookies

Préférences Cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont essentiels, d'autres nous aident à améliorer le service rendu.
En savoir plus  ›
Actu-Environnement

Un décret détaille le contenu des nouveaux plans climat-air-énergie territoriaux

Un décret recentre la gouvernance des plans climat énergie territoriaux sur l'échelon intercommunal et renforce leur contenu. Les premiers plans rénovés doivent être adoptés avant le 31 décembre 2016.

Gouvernance  |    |  L. Radisson

Un décret, publié le 29 juin, définit le champ, le contenu et le mode d'élaboration du plan climat-air-énergie territorial (PCAET), suite aux modifications apportées aux plans climat-énergie territoriaux (PCET) existants par la loi sur la transition énergétique.

"Les PCAET sont des outils d'animation du territoire qui définissent les objectifs stratégiques et opérationnels afin d'atténuer le changement climatique, le combattre efficacement et de s'y adapter, de développer les énergies renouvelables et de maîtriser la consommation d'énergie, en cohérence avec les engagements internationaux de la France. Ils intègrent désormais les enjeux de qualité de l'air", explique la ministre de l'Environnement Ségolène Royal.

Gouvernance et contenu modifiés

Le nouveau décret modifie la gouvernance et le contenu des plans climat-énergie territoriaux (PCET), dont le contenu et le mode d'élaboration avaient été définis par le décret du 11 juillet 2011, afin de les adapter aux dispositions de la loi sur la transition énergétique.

Jusqu'à présent, les PCET étaient élaborés par toute collectivité territoriale de plus de 50.000 habitants, expliquait le ministère de l'Environnement lors de la mise en consultation du projet de décret en février dernier. Ce qui pouvait donner lieu à des chevauchements territoriaux. Désormais, seules les intercommunalités à fiscalité propre de plus de 20.000 habitants sont concernées, ce qui empêche de tels chevauchements. D'autre part, les PCET portaient le plus souvent sur les émissions induites par les seuls patrimoines et services des collectivités qui les élaboraient, alors que les PCAET doivent porter sur l'ensemble des émissions générées sur le territoire de ces collectivités, y compris les émissions de polluants atmosphériques.

Selon la loi, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50.000 habitants doivent adopter un PCAET avant le 31 décembre 2016. Ceux existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20.000 habitants doivent l'adopter avant le 31 décembre 2018. Une dérogation est toutefois prévue pour les collectivités qui ont adopté un PCET avant le 17 août 2015, dès lors que ce plan porte sur les émissions générées sur l'ensemble du territoire de la collectivité et qu'il traite spécifiquement de la problématique de la qualité de l'air. Les nouvelles dispositions ne leur seront applicables qu'à compter de la mise à jour du plan qui doit intervenir au plus tard dans les quatre ans suivant son adoption.

Outil opérationnel de la transition énergétique sur le territoire

Le PCAET est défini par le décret comme "l'outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire". Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation. Le diagnostic comprend une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques, une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités de développement, une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction de celle-ci, la présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur, un état de la production des énergies renouvelables (EnR) sur le territoire, ainsi qu'une analyse de la vulnérabilité du territoire au changement climatique.

La stratégie territoriale doit identifier "les priorités et les objectifs de la collectivité, ainsi que les conséquences en matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût de l'action et celui d'une éventuelle inaction". Les objectifs stratégiques et opérationnels doivent porter au moins sur les domaines suivants : réduction des émission de GES, renforcement du stockage du carbone, maîtrise de la consommation d'énergie finale, production et consommation d'EnR, livraison d'EnR et d'énergie de récupération par les réseaux de chaleur, productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires, réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration, évolution coordonnée des réseaux énergétiques et, enfin, adaptation au changement climatique.

Le programme d'actions doit définir les démarches à mettre en œuvre par les collectivités et l'ensemble des acteurs socio-économiques, "y compris les actions de communication, de sensibilisation et d'animation en direction des différents publics et acteurs concernés". Il doit identifier des projets fédérateurs, en particulier ceux qui pourraient l'inscrire dans une démarche de territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV). Le décret précise le contenu du programme d'actions lorsque la collectivité exerce la compétence de création et d'entretien de bornes de recharge électriques, ou d'éclairage, ou lorsque son territoire est couvert par un plan de protection de l'atmosphère (PPA).

Le dispositif de suivi et d'évaluation, quant à lui, doit porter sur la réalisation des actions et le pilotage adopté.

Le PCAET doit décrire les modalités d'articulation de ses objectifs avec ceux du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), du schéma d'aménagement régional dans les DOM et du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. Mais également leur articulation avec la stratégie nationale bas-carbone, si ces schémas ne la prennent pas en compte, ainsi qu'avec les objectifs du PPA si le territoire de la collectivité est couvert par un tel plan.

Comptabilisation directe des polluants, indirecte des GES

Le décret précise la méthode de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques pour la réalisation du diagnostic et l'élaboration des objectifs du PCAET. Il renvoie à un arrêté ministériel la définition des méthodes de comptabilisation des émissions de GES et des polluants atmosphériques pris en compte.

Ce projet d'arrêté a été soumis à la consultation du public durant le mois de juin. Il prévoit que les polluants atmosphériques à prendre en compte sont les oxydes d'azote (NOx), les  particules PM10 et PM2,5, les composés organiques volatils (COV), le dioxyde de soufre (SO2) et l'ammoniac (NH3).

Les polluants atmosphériques seront comptabilisés selon une approche directe alors que les GES le seront selon une approche indirecte s'agissant des consommations électriques, de chaleur et de froid. C'est-à-dire que ces émissions seront comptabilisées sur leur site de consommation plutôt que de production, explique le ministère de l'Environnement.

RéactionsAucune réaction à cet article

Réagissez ou posez une question au journaliste Laurent Radisson

Les réactions aux articles sont réservées aux lecteurs :
- titulaires d'un abonnement (Abonnez-vous)
- inscrits à la newsletter (Inscrivez-vous)
1500 caractères maximum
Je veux retrouver mon mot de passe
Tous les champs sont obligatoires

Partager

Matooma, connectez vos objets IoT avec les réseaux 2G, 3G, 4G, 5G, LTE-M Matooma
Votre conseil en matière de production et de commercialisation d'hydrogène Green Law Avocat