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AccueilDorothée CourilleauDEEE : un décret pour généraliser la responsabilité élargie du producteur

DEEE : un décret pour généraliser la responsabilité élargie du producteur

Le Ministère de l'écologie vient d'ouvrir une consultation publique sur le projet de décret transposant la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Première analyse par Me Dorothée Cour

Publié le 09/12/2013

Après une première période de montée en charge du dispositif de responsabilité élargie du producteur de 2002 à 2012, l'Union européenne puis l'Etat français s'apprêtent à généraliser l'application du principe de la responsabilité élargie du producteur. Grâce à deux acteurs principaux : les producteurs et les éco-organismes. Un objectif ambitieux mais la question des moyens demeure posée.

Un double constat

La nécessité de modifier la réglementation relative aux DEEE est née d'un double constat. Premier constat : le gisement de déchets d'équipements électriques et électroniques n'a de cesse de s'accroître tandis que les cycles d'innovation sont de plus en plus courts. Par conséquent, le remplacement des EEE intervient de plus en plus fréquemment, impliquant ainsi une augmentation exponentielle du gisement des DEEE. Or, la présence de substances dangereuses dans ces EEE fait de la gestion de ces déchets un enjeu majeur, qu'aujourd'hui le recyclage ne permet pas de satisfaire.

Deuxième constat, les approches nationales du principe de la responsabilité du producteur et sa mise en application présentent de profondes divergences, notamment s'agissant de la charge financière supportée par les opérateurs économiques. Or, ces disparités, particulièrement visibles en matière de DEEE, pourraient, à terme, nuire à l'efficacité des systèmes mis en œuvre. Consciente de la nécessité absolue de garantir une politique durable de gestion des DEEE, l'UE a procédé au remplacement de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 par la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012, laquelle fixe des objectifs ambitieux. Cette directive doit être transposée dans le droit interne de chaque Etat membre d'ici le 14 février 2014. C'est l'objet du présent projet de décret soumis à la consultation du public1.

Un champ d'application étendu

Jusqu'à présent, la réglementation relative aux DEEE souffrait d'une certaine technicité et complexité. Le manque de définition claire et de précision sur le champ d'application de la réglementation laissait parfois une marge d'interprétation inconfortable pour les principaux acteurs de la filière concernés. A cet égard, le projet de décret prévoit, notamment, de modifier les articles R. 543-172 et suivant du code de l'environnement, afin d'intégrer des dispositions plus précises quant à la définition du champ d'application des dispositions réglementaires.

L'évolution du champ d'application se fera en deux temps. Dans un premier temps, de la publication du décret jusqu'au 14 août 2018, le champ d'application du dispositif sera circonscrit à la liste des DEEE telle que définie à l'annexe I de la directive. Les grandes catégories de DEEE seront reprises parfois illustrées d'exemples plus précis. Soulignons ici que les panneaux photovoltaïques font leur entrée au tableau. Jusqu'ici exclus de l'application de ces dispositions, ils seront dorénavant précisément visés à l'article R.543-172 du code de l'environnement.

Il peut être rappelé que la précédente directive 2002/96/CE avait déjà expressément prévue la possibilité d'ajouter les panneaux photovoltaïques à l'annexe IB et de les soumettre ainsi à la réglementation relative aux DEEE (art.7 Dir.2002/96/CE). Ainsi, ce qui peut apparaître comme une nouveauté n'est finalement pas une surprise.

Dans un deuxième temps, à partir du 15 août 2018, le champ d'application s'ouvrira puisqu'il concernera "tous les équipements électriques et électroniques", à l'exception de certains types d'EEE limitativement énumérés. Ces exclusions visées par le projet de décret suivent assez fidèlement les termes de la directive 2012/19/UE. Outre le fait de préciser le champ d'application du régime juridique des DEEE, le projet de décret procède à l'ajout de nombreuses définitions bienvenues. Cependant les définitions proposées, calquées sur les termes de la directive, demeurent particulièrement complexes. Et il est permis de se demander dans quelle mesure le projet de décret permettra de gagner en clarté.

Une plus grande implication des acteurs de la filière des DEEE ménagers

Le projet de décret transpose la volonté sous-tendue dans la directive d'impliquer concrètement les différents acteurs de la filière REP des DEEE ménagers. Rappelons que la directive a fixé un taux de collecte minimal de 45% par Etat pour 2016, et calculé sur la base du poids total de DEEE collectés, à charge pour les Etats membres de mettre en œuvre les mécanismes nécessaires pour qu'il soit atteint. Ce taux devra, à compter de 2019, atteindre le seuil de 65% du poids moyen d'EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes dans l'État membre concerné, ou de 85% du poids des DEEE produits. A cet égard, le projet de décret prévoit que chaque acteur, producteur, distributeur, commune, éco-organisme agréé contribue, directement ou indirectement, à la progression nationale de ce taux de collecte.

Toutefois, à l'exception des éco-organismes, il convient de s'interroger sur la possibilité pour l'administration d'inciter ou de contrôler les efforts effectivement déployés pour contribuer à atteindre cet objectif. En revanche, il doit être souligné que le rôle des distributeurs des EEE ménagers est précisé et renforcé. En toute hypothèse, ces mesures apparaissent, à première vue, assez limitées pour atteindre les objectifs particulièrement ambitieux fixés par l'UE.

En conclusion, cette nouvelle étape de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques en démontre l'utilité. Ce projet de décret confirme l'intérêt que les pouvoirs publics attachent au principe de la responsabilité élargie du producteur pour prévenir et gérer ce gisement. Reste qu'une autre réforme est sans doute nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'outil principal : l'éco organisme. Une réforme qui permettrait de mieux préciser le statut, les attributions et la mise en concurrence des éco-organismes, organismes de droit privé, chargés d'une mission d'intérêt général.

Avis d'expert proposé par Me Dorothée Courilleau, avocat au cabinet Gossement avocats

1 Le projet est consultable sur le site du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/decret-relatif-aux-dechets-d-a204.html

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1 Commentaire

FlorentA

Le 18/12/2013 à 16h03

Bonjour,
Merci beaucoup pour cet article qui est très enrichissant.
Votre ouverture par rapport aux éco-organismes me fait remarquer que j'ai vraiment du mal à saisir ce qu'ils sont aujourd'hui.

D'après ce que j'ai lu, il y aurait aujourd'hui 4 éco-organismes agréés. Chacun de ces éco-organismes serait en fait la réunion de plusieurs producteurs, qui s'allient pour gérer collectivement les DEEE dont ils sont responsables.
---> entend-on par là qu'on pourrait avoir l'union de Apple + Hewlett Packard + Samsung derrière Eco-Systèmes (un des 4 éco-organismes agréés) ? Ou est-ce plus compliqué que cela ?

De plus, qui est ce "producteur" lorsque le produit a été exporté hors-UE ?
---> Le distributeur résidant en UE qui a importé le produit ?

Merci par avance de vos précisions et bonne fêtes de fin d'année

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