Un arrêté, publié le 18 octobre au Journal officiel, définit les exigences en termes d'innocuité et d'efficacité applicables aux réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets (UV) utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine. Il entrera en vigueur le 1er janvier prochain.
Ce texte est pris conformément à l'article 10 de la directive 98/83 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui "incite les Etats membres à prendre des dispositions afin de garantir que les produits entrant en contact avec l'eau ne présentent pas de risque pour la santé des consommateurs", explique le ministère de la Santé.
L'arrêté est complété par un avis publié le même jour qui apporte des précisions sur le domaine d'utilisation des réacteurs et sur les preuves d'efficacité que les responsables de leur mise sur le marché doivent produire.
Arrêté du 09/10/2012 (AFSP1236526A) Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique
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Directive européenne du 03/11/1998 (98/83/CE) Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Cette directive constitue le cadre réglementaire européen en matière d'eau potable.
Elle s'applique à l'ensemble des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exception des eaux minérales naturelles et des eaux médicinales. Elle concerne notamment les
eaux fournies par un réseau de distribution public ou privé, les eaux conditionnées et les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires. Ainsi, l'eau potable, aux robinets des consommateurs, doit respecter dans chaque Etat membre de l'Union européenne au minimum les exigences de qualité fixées par la directive précitée.
Elle a été transposée en droit français par le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001. Ce décret abrogé a été codifié, depuis mai 2003, dans le code de la santé publique aux articles R. 1321-1 à R. 1321-66. Des arrêtés d'application complètent le dispositif réglementaire. Depuis le 25 décembre 2003, l'ensemble de ces dispositions réglementaires s'applique. En savoir plus
Avis du 18/10/2012 (AFSP1236534V) Avis relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique
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Définition de « Ultraviolet (UV) » Rayon du soleil de longueur d'onde comprit entre 80 et 380 cm-1. A une propriété germicide. Lire la définitionArticle publié le 18 octobre 2012