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Actu-Environnement

Effacement électrique : les premières règles sont fixées

Un décret publié au Journal officiel vient encadrer le dispositif de l'effacement de consommation électrique. Il définit les principaux termes et fixe l'ensemble de l'architecture du dispositif et le rôle de chacun des acteurs.

Energie  |    |  P. Collet

Samedi 5 juillet, le gouvernement a publié au Journal officiel un décret relatif aux effacements de consommation d'électricité. Ce texte "fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement", explique la notice.

En janvier, l'Autorité de la concurrence avait vivement critiqué ce projet de décret. Si le texte a semble-t-il été revu depuis, certaines dispositions critiquées par l'Autorité ont été maintenues.

Effacement, opérateur et volume

"Un effacement de consommation d'électricité se définit comme l'action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d'effacement, le niveau de soutirage effectif d'électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée", détaille le texte, ajoutant que "l'effacement de consommation d'électricité n'inclut pas les variations de consommation résultant du comportement naturel ou récurrent du consommateur final". L'effacement peut être obtenu par divers procédés, tels que l'utilisation d'un boîtier ou l'envoi d'un signal électronique, téléphonique ou autre.

Quant à l'opérateur d'effacement, il s'agit d'"une personne morale qui valorise sur les marchés de l'électricité ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné (…) les effacements de consommation d'électricité". Le gestionnaire de réseau de transport (RTE), vérifie que l'opérateur dispose des capacités techniques nécessaires pour mettre en œuvre des effacements. Par ailleurs, l'opérateur ne peut intervenir sans avoir obtenu au préalable l'accord des consommateurs finals concernés. La liste des opérateurs sera publiée sur le site du gestionnaire de réseau de transport.

Le volume d'effacement représente la différence entre le volume d'électricité que le consommateur final aurait consommé en l'absence d'un tel effacement et sa consommation effective. Il fait l'objet d'une certification qui s'appuie sur les données issues des compteurs intelligents installés par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution. Si les données des gestionnaires de réseau ne permettent pas de mesurer l'effacement, alors les données de l'opérateur d'effacement peuvent être utilisées.

RTE au centre du dispositif

S'agissant de la mise en œuvre de l'effacement, il revient au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de définir, ou de réviser, les règles après consultation des parties prenantes et approbation par la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Les règles et l'avis de la CRE seront publiés au Journal officiel. Elles peuvent être révisées à la demande du ministre de l'Energie ou de la CRE.

Le texte prévoit que le gestionnaire du réseau de transport assure l'application des règles. De même, il réalise le décompte des volumes d'effacement réalisés par un opérateur d'effacement ainsi que le décompte des volumes d'effacement réalisés sur chaque site de consommation. Cependant, il peut déléguer l'application des règles, à l'exception de la certification des volumes d'effacement, à des opérateurs de réseaux de distribution d'électricité (ErDF ou des entreprises locales de distribution) ou à des tiers indépendants des opérateurs d'effacement et des fournisseurs d'électricité.

De leur côté, les opérateurs d'effacement doivent déclarer préalablement au gestionnaire de réseau de transport les effacements qu'ils comptent réaliser. Les règles du marché préciseront les conditions du contrôle de la régularité des effacements par rapport aux effacements annoncés.

Les aspects financiers encadrés

Quant à la rémunération des fournisseurs des sites effacés, elle sera fixée dans les règles du dispositif à partir de barèmes forfaitaires établis en fonction des caractéristiques des sites de consommation dont la consommation est effacée. Le décret indique que "ce montant reflète la part énergie du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée".

Enfin, un chapitre complet est dédié à la méthodologie utilisée pour établir la prime versée aux opérateurs d'effacement. Dans les grandes lignes, elle prendra en compte "la contribution de l'effacement à la maîtrise de la demande d'énergie, à la sobriété énergétique, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la réduction des pertes sur les réseaux de transport et de distribution de l'électricité". Elle peut être modulée pour réduire les pointes de consommation électrique.

La prime variera donc en fonction de catégories d'effacements fondées sur les caractéristiques techniques (puissance souscrite sur le site effacé, procédé de mise en œuvre de l'effacement et volumes d'effacement cumulé réalisés) ou économiques (investissements réalisés par l'opérateur d'effacement et coûts opérationnels) des effacements. Un arrêté viendra fixer les ces caractéristiques. Le texte précise que la prime ne doit pas assurer aux opérateurs des revenus excessifs par rapport à une rémunération normale des capitaux. Il prévoit aussi qu'elle puisse être dégressive ou évolutive, notamment pour les effacements nécessitant des investissements importants.

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