Robots
Cookies

Préférences Cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont essentiels, d'autres nous aident à améliorer le service rendu.
En savoir plus  ›
Actu-Environnement

L'empiètement du domaine public maritime naturel sur les propriétés privées conforme à la Constitution

La définition du domaine public maritime naturel ne porte pas atteinte au droit de propriété selon le Conseil constitutionnel.

Biodiversité  |    |  G. Dode

Dans une décision du 24 mai (1) , le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution le 1° de l'article L. 2114-4 (2) du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) fixant la limite entre le domaine public maritime naturel et les propriétés privées sur le rivage de la mer. Il répond à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dont il avait été saisi par le Conseil d'Etat (3) en mars 2013.

Pas d'atteinte aux droits des propriétaires

Selon les requérants, dont la SCI Pascal, "en permettant au domaine public maritime naturel d'empiéter sur des propriétés privées riveraines de la mer sans que soit prévue une juste et préalable indemnité", les dispositions du CGPPP portent atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 (4) de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC). En vertu de ces articles, "la propriété est un droit inviolable et sacré" et "les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi", rappellent les requérants.

Mais, pour le Conseil constitutionnel, il n'y a ni privation de la propriété ni atteinte à celle-ci. En prévoyant que la limite entre le domaine public maritime naturel et les propriétés privées est fixée en fonction de tout ce que la mer "couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles", le législateur a confirmé un critère physique objectif indépendant de la volonté de la puissance publique, estiment les sages. Ainsi, le législateur a considéré que "les espaces couverts, même épisodiquement, par les flots ne peuvent faire l'objet d'une propriété privée", expliquent-ils.

Le grief des requérants selon lequel le principe de participation du public de l'article 7 de la Charte de l'environnement (5) serait méconnu en l'absence d'enquête publique systématique est écarté. Le Conseil répond que "les délimitations du domaine public maritime naturel ne constituent pas des décisions ayant une incidence sur l'environnement".

Prévenir un risque d'incorporation

Par ailleurs, selon les requérants, "l'automaticité de l'incorporation au domaine public maritime naturel" porterait atteinte aux exigences de l'article 16 de la DDHC (droit à un recours juridictionnel effectif, à un procès équitable et principe du contradictoire). Mais le Conseil juge que ces exigences sont respectées, rappelant que les voies de recours de droit commun sont ouvertes aux propriétaires riverains qui souhaitent contester "les actes de délimitation du domaine public maritime naturel" et "ceux pris sur le fondement de l'appartenance de terrains au domaine public maritime naturel". Une action en revendication de propriété est ouverte dans un délai de dix ans suivant un acte de délimitation, précise-t-il, et une indemnisation peut être accordée lorsque le propriétaire justifie que "l'absence d'entretien ou la destruction d'ouvrages de protection construits par la puissance publique ou la construction de tels ouvrages est à l'origine de cette incorporation".

Les sages rappellent également que le propriétaire riverain peut être autorisé à construire une digue à la mer "afin de prévenir un risque d'incorporation d'une propriété privée au domaine public maritime naturel". Ils émettent toutefois une réserve lorsqu'une digue construite par un propriétaire est incorporée au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer. Il peut alors être imposé à l'intéressé de procéder à sa destruction, le privant d'une protection assurée par l'ouvrage qu'il avait légalement érigé, expliquent-ils. Dans ce cas, le propriétaire ne peut être tenu d'assurer la démolition de l'ouvrage à ses frais sans violation des droits qui lui sont reconnus par l'article 16 de la DDHC, précisent-t-ils. Hormis cette hypothèse, les dispositions du CGPPP sont déclarées conformes à l'article 16 de la DDHC.

1. Consulter la décision du Conseil constitutionnel
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-316-qpc/decision-n-2013-316-qpc-du-24-mai-2013.137117.html
2. Les dispositions contestées prévoient que le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend "le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer" et que "le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles".3. Consulter la décision du Conseil d'Etat
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027170044&fastReqId=1453564055&fastPos=1
4. Consulter les articles de la DDHC
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp
5. Consulter la Charte de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004

RéactionsAucune réaction à cet article

Réagissez ou posez une question

Les réactions aux articles sont réservées aux lecteurs :
- titulaires d'un abonnement (Abonnez-vous)
- inscrits à la newsletter (Inscrivez-vous)
1500 caractères maximum
Je veux retrouver mon mot de passe
Tous les champs sont obligatoires