Robots
Cookies

Préférences Cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont essentiels, d'autres nous aident à améliorer le service rendu.
En savoir plus  ›
Actu-Environnement

Energies marines renouvelables : un décret fixe des règles contentieuses spécifiques

Un décret modifie le cadre réglementaire applicable aux ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer. Il allonge les durées d'autorisation et instaure des règles contentieuses spécifiques.

Energie  |    |  L. Radisson
Environnement & Technique N°355
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°355
[ Acheter ce numéro - S'abonner à la revue - Mon espace abonné ]

Le décret qui simplifie les procédures applicables aux projets d'ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer (EMR) est paru au Journal officiel du 10 janvier. Le projet de texte avait été soumis à la consultation du public en juillet dernier. Cette consultation a donné lieu à 17 contributions, indique le ministère de l'Ecologie.

Parmi celles-ci des remarques sur l'opportunité de développer l'énergie éolienne en mer. Certaines négatives comme celle de l'association Robin des bois qui déplore que "la mer [soit] en quelque sorte volée à la population et donnée aux industriels", de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) qui a le sentiment que "l'on rend plus difficile le rôle des lanceurs d'alerte sous couvert de réduire les temps d'instruction", ou encore de la CFDT qui estime préoccupant de développer l'éolien offshore avant d'avoir validé une stratégie nationale de la mer et des littoraux.

Mais le ministère a également reçu des contributions favorables au projet de décret, en provenance du Syndicat des énergies renouvelables (SER) et des industriels du secteur (Alstom, Engie, RTE, Ailes marines). Au final, on notera quelques évolutions apportées au texte entre sa mise en consultation et la version publiée. Des évolutions qui semblent avoir pris en compte, pour une certaine part, les critiques des anti-éoliens. Ces évolutions portent en effet sur un rallongement des délais de recours ainsi que sur la disparition des dispositions relatives à l'indemnisation des titulaires de droit d'occupation du domaine public maritime en cas de résiliation de leur titre d'occupation.

L'objectif général du texte reste toutefois de consolider le cadre juridique applicable aux projets d'énergie renouvelable en mer. C'est pourquoi, France Energie Eolienne (FEE) salue dans un communiqué la publication de ce décret qui "participera non seulement à sécuriser le rythme de développement de l'éolien en mer mais aussi à simplifier les procédures administratives et le traitement des recours contentieux".

La durée des concessions portée à 40 ans

En premier lieu, le décret porte à 40 ans, au lieu de 30, la durée maximale des titres d'occupation du domaine public maritime pour les ouvrages de production d'EMR, leurs ouvrages connexes, ainsi que les ouvrages des réseaux publics d'électricité. Ceci permet de mettre en cohérence la durée de ces titres avec la durée de vie des installations et des ouvrages sous-marins des gestionnaires de réseaux, explique le ministère de l'Ecologie.

Une disposition prévoit également la possibilité d'allonger la durée maximale des autorisations de production d'électricité, actuellement fixée à 10 ans, pour une durée de trois ans renouvelables deux fois. "Cette mesure vise à tenir compte de la durée de développement long des projets d'énergies renouvelable en mer", explique là aussi le ministère.

Compétence unique de la cour administrative d'appel de Nantes

Le décret fixe ensuite des règles contentieuses spéciales pour les projets d'EMR. Il attribue à la cour administrative d'appel (CAA) de Nantes, à compter du 1er février 2016, la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés à l'encontre des décisions relatives aux installations de production d'EMR et à leurs ouvrages connexes. Ces décisions sont au nombre de quatorze, parmi lesquelles figurent l'autorisation au titre du code de l'énergie, la décision prise au titre de la loi sur l'eau (Iota (1) ), les dérogations à l'interdiction de destruction des espèces protégées, les autorisations d'occupation du domaine public, les décisions désignant les lauréats des appels d'offres, la décision prise au titre de la législation sur les installations classées (ICPE), ou encore les permis de construire et autorisations de défrichement pour les ouvrages de raccordement.

Cette juridiction unique concerne aussi les décisions relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une partie est située en mer jusqu'aux premiers postes de raccordement à terre. S'y ajoutent également les décisions relatives aux industries portuaires rendues nécessaires par la construction, le stockage et le pré-assemblage des installations précédentes, de même que les opérations de transport et de dragage connexes.

"Cet article vise à sécuriser juridiquement ces projets dont les levées de fonds nécessaires à leur réalisation sont très capitalistiques (environ 2 milliards d'euros d'investissement par parc éolien en mer de 500 MW) et qui sont en nombre très réduit", explique le ministère de l'Ecologie.

Délai de recours de quatre mois

Le décret adopté prévoit ensuite que les décisions prises au titre de la loi sur l'eau (hors expérimentation "autorisation unique") peuvent être déférées à la juridiction administrative par les exploitants dans un délai de quatre mois à compter de leur notification. Le même délai de recours est prévu pour les tiers et les collectivités locales intéressées. Ces délais ont été rallongés par rapport au projet de décret qui prévoyait un délai de deux mois dans les deux cas.

Le texte prévoit également que les tiers peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, après la mise en service des installations, afin de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions de l'arrêté. Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. S'il estime la demande fondée, il fixera des prescriptions complémentaires. En cas de rejet, implicite ou explicite, les auteurs du recours administratif disposent d'un délai de deux mois pour "se pourvoir contre cette décision", indique le décret.

Le texte prévoit aussi que l'auteur d'un recours administratif ou contentieux est tenu de le notifier à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ou de la déclaration. La CAA de Nantes devra statuer dans un délai de douze mois à compter du dépôt du recours contentieux. Enfin, une disposition permet au juge administratif de fixer une date au-delà de laquelle des moyens de recours nouveaux ne peuvent plus être invoqués. Mais la mention selon laquelle cette date devait intervenir au plus tard sept mois après le dépôt du recours a disparu du texte.

1. Installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la police de l'eau

Réactions1 réaction à cet article

L'énergie inépuisable en mer, garantie même les jours sans soleil et sans vent (ce qui doit parfois arriver), qui est souhaitable, c'est celle produite par des engins fiables qu'on voit le moins possible au dessus de l'eau.

Sagecol | 12 janvier 2016 à 16h55 Signaler un contenu inapproprié

Réagissez ou posez une question au journaliste Laurent Radisson

Les réactions aux articles sont réservées aux lecteurs :
- titulaires d'un abonnement (Abonnez-vous)
- inscrits à la newsletter (Inscrivez-vous)
1500 caractères maximum
Je veux retrouver mon mot de passe
Tous les champs sont obligatoires

Partager

Hydrogène : stockez l'énergie verte produite sur votre territoire VDN GROUP
OBSTAFLASH, feu de balisage nouvelle génération pour éolienne OBSTA