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Actu-Environnement

Peut-on construire des éoliennes sur le littoral ?

Les conditions sont très restrictives comme le confirme le Conseil d'Etat à l'occasion d'un contentieux portant sur la construction de huit éoliennes proches de l'Aber Benoît dans le Finistère.

Energie  |    |  L. Radisson

Le Conseil d'Etat a rendu le 14 novembre 2012 un arrêt (1) qui va intéresser tous ceux concernés par l'implantation d'éoliennes sur le littoral français. Il confirme, en l'espèce, l'annulation du permis de construire de huit éoliennes sur la commune de Plouvien proche de l'Aber Benoît dans le Finistère.

Interdire toute construction isolée dans les communes littorales

La cour administrative d'appel de Nantes avait jugé en janvier 2011 que la commune de Plouvien devait être regardée comme une "commune riveraine des mers et des océans" au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement (2) , et, par conséquent, comme une commune littorale. Elle en avait déduit que le permis litigieux avait méconnu l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme (3) qui prohibe l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales lorsqu'elle n'est pas en continuité avec les agglomérations et villages existants.

Le Conseil d'Etat confirme l'analyse de la cour d'appel et l'applicabilité de cet article à l'ensemble du territoire de la commune. Pour la Haute juridiction, il résulte des dispositions de l'article L. 146-4 combinées avec celles de l'article L. 146-1 du code de l'environnement (4) que "le législateur a entendu interdire toute construction isolée dans les commune littorales et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle". La cour administrative d'appel de Nantes n'a donc pas commis d'erreur de droit en estimant que la construction d'éoliennes devait être considérée comme "une extension de l'urbanisation" et, en l'espèce, que les installations projetées ne répondaient pas à la condition de continuité avec un village existant.

Mais, comme le relèvent Stéphanie Gandet, avocate, et Etienne Pouliguen, juriste, au cabinet Green Law, l'article L. 553-1 du code de l'environnement (5) impose par ailleurs aux éoliennes "une distance minimale de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la loi Grenelle 2". Combinée avec cette disposition, la jurisprudence administrative "bloque la majorité des projets de parcs éoliens en zone littorale, là où pourtant, les conditions météorologiques y sont les plus favorables", estiment les juristes.

"Installations nécessaires à des services publics"

L'avant-dernier considérant de la décision du Conseil d'Etat laisse toutefois quelque espoir aux promoteurs des éoliennes. Il rappelle que la possibilité prévue par le III de l'article L. 146-4 du code de l'environnement de déroger à l'interdiction de construction, en dehors des espaces urbanisés pour les installations qui sont nécessaires à des services publics, ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, n'est applicable que dans la bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage. Et confirme, en l'espèce, que la construction étant prévue en dehors de cette bande, les éoliennes ne pouvaient bénéficier de cette dérogation.

En tenant ce raisonnement, Carl Enckell, avocat spécialisé en droit de l'environnement estime que "le Conseil d'Etat laisse entendre que les parcs éoliens pourraient indirectement être qualifiés d'installations nécessaires à des services publics". Ce qui aurait "pour effet paradoxal d'autoriser les parcs éoliens dans la bande des 100 mètres du rivage". Mais les juristes du cabinet Green Law ne partagent pas cet avis, considérant au contraire qu'il faut… "se garder de toute interprétation hâtive sur ce point".

1. Consulter l'arrêt du Conseil d'Etat
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026631923&fastReqId=1331397117&fastPos=1
2. Consulter l'article L. 321-2 du code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006833473&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20121122&fastPos=20&fastReqId=1051028576&oldAction=rechCodeArticle
3. Consulter l'article L. 146-4 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=79E4507E1CCC2DF8C87AB89370B47A77.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000006814916&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=20050223
4. Consulter l'article L. 146-1 du code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A8BF1B41BB155AF95B493927FAA99B77.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000006814910&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20050223
5. Consulter l'article L. 553-1 du code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=34D6148215547F60EB42C17FD9328F9E.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000022478077&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20121122

Réactions3 réactions à cet article

Le Conseil d'Etat a déjà qualifié un parc éolien privé d' "équipement public" pour écarter l'application de la loi Montagne (CE, 16 juin 2010, Leloustre, req. n°311840)

sirius | 22 novembre 2012 à 20h39 Signaler un contenu inapproprié

Pourtant, ce débat, malheureusement pour les opérateurs éoliens, est un faux débat.
En effet, l'article L146-4 du code de l'urbanisme est on ne peut plus clair sur les installations pouvant bénéficier d'une dérogation puisqu'il prévoit concernant l'interdiction de construire dans la bande des 100 m:
"Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau".

A bien regarder la jurisprudence administrative relative à cette disposition, il apparait sans contestation possible que le critère de la proximité immédiate de l'eau s'applique aussi bien aux installations nécessaires à des services publics qu'aux installations nécessaires à des activités économiques.

Dans ces conditions, il est invraisemblable que des éoliennes terrestres puissent un jour être considérées comme des installations exigeant la proximité immédiate de l'eau.

En définitive, malgré l’attente des opérateurs éoliens, on ne peut leur affirmer sans les bercer d’illusions, que des dérogations pour leurs machines seraient rendues possibles par cet arrêt du Conseil d’Etat.

DamienL | 23 novembre 2012 à 10h23 Signaler un contenu inapproprié

Construction de huit éoliennes proches de l'Aber Benoît dans le Finistère, annulation du permis de construire.
Très bonne décision de la cour administrative d'appel de Nantes, confirmée par le Conseil d’Etat.
Encore une zone emblématique qui a bien failli être sinistrée.

Tireman | 24 novembre 2012 à 08h40 Signaler un contenu inapproprié

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