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Actu-Environnement

Le nouveau contenu de l'étude d'impact

La réforme de l'étude d'impact, intervenue cet été, a des conséquences non seulement sur le périmètre des projets concernés mais également sur la procédure et le contenu même de ces études. Focus sur ce qui change en termes de contenu.

Aménagement  |    |  L. Radisson
Environnement & Technique N°362
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°362
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L'ordonnance et le décret relatifs à l'évaluation environnementale, qui sont parus en août dernier, ont pour objectif de faire baisser le nombre d'études d'impact à réaliser, en soumettant notamment un grand nombre de projets à un examen au cas par cas plutôt qu'à une évaluation systématique.

Au delà de cette modification du périmètre des projets concernés, la réforme touche également la procédure d'évaluation, son articulation avec d'autres procédures, ainsi que le contenu même des études d'impact qui doivent être produites. Une réforme qui doit être lue en même temps que celles portant sur l'enquête publique et sur l'autorisation environnementale unique.

En 2014, 1.780 projets ont été soumis à étude d'impact. Quarante-six pour cent d'entre eux concernaient des installations classées (ICPE), 20% des aménagements urbains, 12% des interventions sur les milieux aquatiques et 10% des infrastructures. Le nombre d'études devrait logiquement baisser, soit que les projets y échappent totalement, soit qu'ils relèvent d'une forme allégée d'évaluation environnementale (document d'incidence). En revanche, pour les projets qui y restent soumis, le contenu des études d'impact est renforcé.

"Les défauts de conception des études d'impact sont souvent à l'origine d'annulations d'autorisations par le juge administratif. Il est donc indispensable de prendre soigneusement connaissance des termes de cette nouvelle réforme pour assurer la sécurité juridique des projets", avertit l'avocat Arnaud Gossement.

Douze éléments

Comme précédemment, douze éléments doivent figurer dans une étude d'impact, avec des variantes selon les caractéristiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire. Si ce nombre ne change pas, le contenu et l'ordre des éléments exigés connaissent en revanche plusieurs modifications.

L'étude d'impact doit désormais comporter les éléments suivants :

  1. un résumé non technique,
  2. une description du projet : localisation, caractéristiques physiques, principales caractéristiques de la phase opérationnelle, estimation des types et quantités de résidus et d'émissions, transport de substances radioactives le cas échéant,
  3. une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée "scénario de référence", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet,
  4. une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : population, santé humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air, climat, biens matériels, patrimoine culturel et paysage,
  5. une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant de plusieurs éléments :
    • construction, existence et démolition du projet
    • utilisation des ressources naturelles
    • émission de polluants, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, création de nuisances, élimination et valorisation des déchets
    • risques pour la santé humaine, le patrimoine culturel ou l'environnement
    • cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés
    • incidences du projet sur le climat et vulnérabilité du projet au changement climatique
    • technologies et substances utilisées,
  6. une description des incidences négatives notables du projet résultant de sa vulnérabilité à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs,
  7. une description des solutions de substitution raisonnables et une indication des principales raisons du choix effectué,
  8. les mesures pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé, réduire les effets n'ayant pu être évités, et compenser les effets qui n'ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits,
  9. les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation (ERC) proposées,
  10. une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement,
  11. les noms, qualités et qualifications des experts qui ont préparé l'étude d'impact,
  12. les éléments figurant dans l'étude de maîtrise des risques des installations nucléaires de base (INB) et de l'étude des dangers des installations (ICPE) requis dans l'étude d'impact.

Les mesures compensatoires précisées

Parmi les principaux changements, l'avocat Arnaud Gossement pointe les précisions apportées sur le contenu des mesures compensatoires, la présentation d'un scénario de référence ainsi que la description de la vulnérabilité du projet au changement climatique.

En ce qui concerne la compensation, cette obligation procède du principe de prévention, qui, selon la loi pour la reconquête de la biodiversité publiée cet été, doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité, rappelle l'avocat. "Il va falloir indiquer en début d'étude d'impact comment cet objectif est atteint", conseille-t-il, expliquant que le degré de contrôle du juge administratif va logiquement s'accentuer sur cet aspect.

Le décret précise que les mesures compensatoires ont pour objet "d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l'environnement qui n'ont pu être évitées ou suffisamment réduites". Elles doivent être mises en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci afin de "garantir sa fonctionnalité de manière pérenne". Elles doivent permettre de "conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux". La loi sur la biodiversité prévoit que la mise en œuvre de mesures compensatoires puisse être réalisée soit directement, soit en faisant appel à un opérateur de compensation, soit encore par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation.

Scénario de référence et changement climatique

Le "scénario de référence", qui doit décrire l'évolution des aspects de l'état actuel de l'environnement en cas de mise en œuvre du projet, est "une nouveauté en droit français", indique Arnaud Gossement. Novateur également est l'"aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet". Le décret précise que cet aperçu est réalisé dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant "un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles".

Parmi les autres nouveautés figure la description de la vulnérabilité du projet au changement climatique, et non plus seulement ses incidences sur celui-ci, de même qu'aux risques d'accidents ou de catastrophes majeurs. On notera aussi la prise en compte des travaux de démolition, déjà exigée par la jurisprudence mais formellement reprise dans le code de l'environnement. Autre changement ? L'"esquisse" des principales solutions de substitution devient une véritable "description des solutions de substitution" raisonnables qui ont été examinées, renforçant ainsi le contenu de l'étude d'impact sur ce point.

Enfin, le caractère global de l'étude d'impact est affirmé, relève l'avocat, dans la mesure où les projets composés de plusieurs travaux ou installations doivent être appréhendés dans leur ensemble "y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage".

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