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Actu-Environnement

Le ministère de l'Ecologie précise le régime de déclaration des travaux de forage

Depuis février 2014, les travaux de forage sont soumis à autorisation. Sont toutefois prévues des exceptions, sur lesquelles le ministère de l'Ecologie apporte aujourd'hui des précisions.

Aménagement  |    |  A. Luchez

Avant sa modification par le décret du 11 février 2014, la réglementation minière soumettait à déclaration les travaux de recherche d'hydrocarbures, ainsi que les travaux de recherche par forages de certaines substances. Parallèlement, les dispositions environnementales imposaient un régime d'autorisation à la grande majorité des forages. Afin d'éviter cette contradiction, le décret du 11 février 2014 soumet à autorisation les travaux de forages, à l'exception de certains d'entre eux, sur lesquels la note ministérielle publiée le 12 mars 2015 revient.

Des travaux à l'impact environnemental faible

Les forages échappant au régime général d'autorisation sont ceux qui ont "une incidence limitée sur l'environnement", indique la note.

Le ministère de l'Ecologie précise que les forages doivent avoir pour particularités une faible emprise foncière et, de façon générale, l'absence de réalisation de travaux lourds de génie civil. Ils sont réalisés avec des moyens et techniques comparables aux ouvrages soumis à déclaration, au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature eau, à savoir : "sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau".

Dans le cadre de recherches portant sur des substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, le ministère de l'Ecologie précise que les forages réalisés dans les premières phases de travaux destinés à des opérations de reconnaissance géologique sont également soumis à déclaration. Les ouvrages ne doivent en aucun cas servir de puits d'exploitation du gisement sans le dépôt d'un dossier ni l'obtention d'un titre d'exploitation, indique la note.

Sont enfin soumis à déclaration les travaux impliquant des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages destinés à étudier la stabilité des sols. Mais cet assouplissement ne s'applique que s'il est démontré que les travaux ne présentent pas de dangers ou d'inconvénients graves.

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