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Actu-Environnement

Gemapi : une note explicite les assouplissements introduits

Eau  |    |  D. Laperche

Une note d'information (1) , publiée le 5 avril, revient sur les assouplissements apportés à la mise en œuvre de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (Gemapi). Elle détaille tout d'abord le cadre de la participation des départements ou régions à cette compétence après le 1er janvier 2020. La convention signée entre les départements ou régions et les EPCI (2) dans ce cadre devra l'être pour une durée initiale de cinq ans et renouvelée aussi longtemps que se prolongera la coopération. Concernant le financement, la note souligne que "les régions ne sont pas fondées comme les départements à financer tous les projets dont la maîtrise d'ouvrage relèverait du bloc communal" et doivent se limiter au domaine de la Gemapi.
Elle rappelle également l'introduction d'une possibilité de sécabilité dans le transfert des quatre missions attachées à cette compétence. Celui-ci doit toutefois rester cohérent par rapport à la mission. Par exemple, concernant la lutte contre les inondations, "lorsque deux digues interfèrent hydrauliquement l'une sur l'autre, ces dernières doivent faire partie du même système d'endiguement, pointe la note. C'est notamment le cas de digues situées respectivement rive droite et rive gauche d'un même cours d'eau. Il en est potentiellement de même dans les zones de confluence de deux cours d'eau ou encore dans les zones estuariennes".
La note décline par ailleurs les assouplissements ouverts jusqu'au 31 décembre 2019 de déléguer temporairement la compétence à des syndicats mixtes de droit commun ainsi que l'adhésion d'un syndicat mixte ouvert (SMO) à un autre SMO au titre de la Gemapi.
Elle revient également sur le régime de responsabilité en vigueur durant la période transitoire (3) . Elle précise que si l'ouvrage mis à disposition de l'EPCI à fiscalité propre ne fait que contribuer à la prévention des inondations et des submersions, le principe d'exonération de responsabilité en cas de dommages causés par des inondations est également valable, tant que l'ouvrage (déjà existant ou construits à l'avenir) n'a pas été intégré dans un système d'endiguement.
Enfin, la note pointe "qu'en matière d'ouvrages de prévention des inondations, la collectivité gestionnaire des dits ouvrages décide librement du niveau de protection qu'elle entend assurer pour son territoire. La réglementation n'impose pas de niveau de protection minimum, ni à l'occasion de la reprise en gestion des digues préexistantes au sein des systèmes d'endiguement, ni par la suite".

1. Télécharger la note<br /><br />
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/04/cir_43229.pdf
2. Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre3. jusqu'au 1er janvier 2021 pour les digues de classe A et 8 et jusqu'au 1er janvier 2023 pour les digues de classe C

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