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Infractions environnementales : la transaction pénale, une bonne solution ?

La réforme des polices spéciales de l'environnement, qui entre en vigueur le 1er juillet prochain, prévoit de faire une place plus grande au mécanisme de la transaction pénale. Ce point suscite des critiques.

Gouvernance  |    |  L. Radisson
Infractions environnementales : la transaction pénale, une bonne solution ?

La procédure de la transaction pénale, qui permet de punir un contrevenant sans qu'il soit déféré devant une juridiction pénale, existait en matière d'eau, de pêche en eau douce et d'infractions commises dans les parcs nationaux.

L'ordonnance du 11 janvier 2012, qui entre en vigueur le 1er juillet prochain et dont on attend encore un décret d'application prévoit d'étendre cette possibilité à l'ensemble des infractions commises dans le domaine de l'environnement, y compris donc en matière de police des déchets et des installations classées (ICPE). Certains spécialistes redoutent les effets négatifs de ce texte sur l'effectivité du droit pénal de l'environnement, que Dominique Guihal, conseillère à la cour d'appel de Paris, qualifie pourtant aujourd'hui d'"échec global", si on laisse de côté les succès obtenus en matière de pollution par les hydrocarbures.

Transiger avec les personnes physiques ou morales

Le principe est le suivant. "L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code", prévoit l'article L. 173-12-1 du code de l'environnement intégré par l'ordonnance.

La transaction, qui est proposée par l'Administration, doit être acceptée par l'auteur de l'infraction et homologuée par le procureur de la République. A défaut, c'est la procédure pénale classique qui sera appliquée. Le texte prévoit d'ailleurs que l'acte par lequel le procureur accepte la proposition de transaction interrompt la prescription de l'action publique. Et que cette dernière n'est éteinte que lorsque le contrevenant a "exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction".

"Autorité administrative"

"Mais qui va transiger ?", interroge François-Guy Trébulle, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pointant le terme d'"autorité administrative". "Il peut y avoir des difficultés de mise en œuvre, confirme Dominique Guihal. Si l'autorité compétente pour transiger est l'Etat, cela ne devrait pas poser de problème, mais s'il s'agit de l'exécutif d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale ?". La compétence devrait alors être prévue par un texte de valeur législative, estime la magistrate.

"Les procureurs sont-ils à même de porter un jugement technique fondé sur les propositions de transaction de l'Administration ?", demande en outre le professeur de droit. D'autant, que l'autorité administrative ne sait pas faire de transaction pénale, estime Michel Thénault, conseiller d'Etat. "Le dialogue entre l'autorité administrative et les parquets est assez peu suivi", ajoute l'ancien préfet de région.

Et il risque de ne pas se renforcer, surenchérit Dominique Guihal, pour qui l'Administration ne va pas "se compliquer la tâche" avec une procédure transactionnelle, compte tenu de la "surabondance des moyens de coercitions" de nature administrative prévus par l'ordonnance et de la relative "imprévisibilité de l'institution judiciaire" pour l'autorité administrative.

Infractions les plus graves

La possibilité de transaction  "n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire", précise le code de l'environnement. Ce sont donc les infractions les plus graves, délits et contraventions de 5e classe, qui vont être concernées.

Ce qui peut poser question car l'amende transactionnelle ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue. Certes, il peut "le cas échéant" être ajouté des obligations pour faire cesser l'infraction, éviter son renouvellement, réparer le dommage ou remettre les lieux en conformité. Mais des peines complémentaires auraient pu également être prononcées en cas de condamnation par une juridiction pénale.

Le Conseil d'Etat avait d'ailleurs émis un avis défavorable sur le projet d'ordonnance en raison de la généralisation de la transaction pénale sur des infractions potentiellement très graves. "On peut également s'interroger sur la conformité du texte à la directive de 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal qui prévoit des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives", ajoute Frédéric Tiberghien, membre du Conseil. "Comment dissuader si les sanctions ne sont pas rendues publiques ?", interroge-t-il, rejoint par François-Guy Trébulle qui évoque les risques d'"opacité" de la procédure, d'absence de garanties d'examen contradictoire par une juridiction et de caractérisation de la récidive.

"Pas de transaction en cas d'intentionnalité flagrante"

L'ordonnance prévoit pourtant que "la proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges".

Mais comment apprécier "les ressources et les charges du contrevenant ?", se demande le professeur de droit, évoquant un risque de chantage à l'emploi en cas de difficultés financières de ce dernier, qui pourrait confronter l'autorité administrative à des "cas de conscience".

En tout état de cause, "il ne faut pas proposer de transaction en cas d'intentionnalité flagrante", estime Alexis Delaunay, directeur du contrôle des usages et de l'action territoriale à l'Onema. Cette procédure n'est bien utilisée qu'en cas de négligence, ajoute-t-il.

Et de citer l'exemple du canal de Gignac où son utilisation a abouti un résultat gagnant/gagnant : une association syndicale autorisée qui, ne respectant pas le débit réservé de l'Hérault, engage des travaux de modernisation de son réseau privilégiant une irrigation par goutteurs moins consommatrice d'eau plutôt que par submersion. Avec, au final, l'amélioration de l'état écologique du fleuve.

Réactions3 réactions à cet article

Consternant et aggravant la situation de manquement de la France à ses obligations en matière d'application effective et conforme du droit de l'environnement de l'UE, notamment au titre du principe de protection pénale effective du droit de l'UE, par le droit pénal national CJUE COWAN (notamment), ce principe est accompagné de la nécessité de sanctions proportionnées et dissuasives ; explicité de plus dans plusieurs textes de l'UE dont la DCE - très mal transposées ainsi que tous les textes qu'elle renforce sans s'y substituer ; et d'autre par la directive protection pénale de l'environnement qui impose le respect strict et absolu du droit de la protection de l'environnement de l'UE, donc dans l'esprit des principes contraignants rappelés ci dessus ; il ne faut pas s'y mérprende ces projets de textes sont purement et simplement des textes de blanchiment des violations organisées du droit de l'UE donc des instigateurs politiques et corporatistes de ces opérations ; l'adoption même de ces dispositifs en serait une violation supplémentaire par les co auteurs d'un tel texte ; avec derrière aussi blanchiment apparent de la criminalité financière associée de l'autorisation à la sanction (par exemple dans la relation eau agriculture ; ainsi en Bretagne, y icnlus notamment le milieu marin ; si le ministère de la justice et la gendarmerie veulent passer à la caisse comme dans l'affaire poisson sous taille de 2005, qu'ils laissent adopter ces textes ; autrement qu'ils s'y opposent.

Théo courant ? Colombo, inspecteur spécialiste de la question bête... | 18 février 2013 à 20h59 Signaler un contenu inapproprié

comme si les contrevenants n'étaient que des personnes autres que certaines entités étatiques ou para étatiques... qui soit dit en passant traînent à transposer les directives européennes car elles sont bien plus en avance que le droit français en matière de protection de l'environnement. Cela leur permet de réaliser des projets sans les appliquer... sans compter les affirmations mensongères faites en connaissance de cause à l'Europe, les personnes de la commission européenne qui se voient retirer des dossiers probants parce qu'ils dérangent, le tout sous couvert de la gouvernance de l'omerta, du mensonge des élus ... et tout cela face à un contribuable qui est devenu un esclave du diktat dirigeant...!

ecoeurée | 20 février 2013 à 11h17 Signaler un contenu inapproprié

Cette technique de retrait des dossiers, voire de violences autrement plus graves sont pratiquées aussi en France, par exemple en Bretagne, par la même collusion profession, politiques, Etat, et bien sûr sur des cas dont l'évidence s'impose, Commission ; or tous sont dans la violation du droit de l'UE de l'évaluation avant autorisation, jusqu'à au contrôle et à la surveillance ; il serait peut être bon que les personnels mis à l'écart se regroupent et transmettent aux autorités judiciaires nationales les informations à leur disposition en demandant à bénéficier de la protection des experts victimes et témoins qui leur est due au nom de la convention de l'ONU contre la corruption ; dès lors les juridictions nationales pourront aussi investiguer au sein de la Commission, car s'ils ne sont pas le sseuls ce sont biens les personnels publics qui ne font pas leur travail, en premier en organisant des filières cohérentes de non application du droit de l'UE, qui sont les responsables (y compris donc établissements publics tels les chambres d'agricultures dont les syndicats périphériques, mais aussi les agences de 'leau, l'ONEMA etc...

INSPECTEUR COLOMBO qui va en parler à sa femme... | 20 février 2013 à 17h21 Signaler un contenu inapproprié

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