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Actu-Environnement

Infrastructures de transport soumises à études de dangers : le préfet peut imposer des prescriptions

Un décret, pris en application de la loi Grenelle 2, vient modifier les dispositions du Code de l’environnement relatives aux infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses soumises à études de dangers.

Risques  |    |  L. Radisson

L'article 218 de la loi Grenelle 2 a modifié les dispositions législatives relatives aux études de dangers des infrastructures de transport. D'une part pour préciser l'intervenant responsable de la réalisation de l'étude de dangers. Mais surtout pour donner la compétence au préfet d'imposer des prescriptions d'aménagement et d'exploitation à ces infrastructures. Un décret, paru le 1er juin au Journal officiel, vient mettre en œuvre ces changements.

En ce qui concerne le responsable de la réalisation de l'étude de dangers, le texte précise, selon la catégorie d'ouvrages considérée, si cette étude doit être réalisée par « le maître d'ouvrage, le gestionnaire de l'infrastructure, le propriétaire, l'exploitant ou l'opérateur lorsque ceux-ci sont différents ».

Déclarer les accidents dans les meilleurs délais

« Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, fixer les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces prescriptions peuvent respectivement s'appliquer, selon leur nature, au maître d'ouvrage, au gestionnaire de l'infrastructure, au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur », prévoit l'article L. 551-3 du Code de l'environnement.

Dans ce cadre, le préfet peut imposer des mesures d'urgence et des obligations d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident ; de même que des obligations d'affichage destinées à informer sur les règles d'utilisation de l'ouvrage. Ces arrêtés préfectoraux doivent aussi imposer la déclaration, dans les meilleurs délais et au plus tard sous un mois, des accidents et incidents.

Le préfet doit communiquer les prescriptions qu'il envisage de prendre à la personne qui a réalisé l'étude de dangers ainsi qu'au maître d'ouvrage, qui peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours.

Dans le cas d'infrastructures ferroviaires, le préfet doit notifier les prescriptions qu'il envisage d'édicter à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui doit donner son avis dans un délai de deux mois.

Sanctions et contentieux administratifs

Le décret précise également les conditions dans lesquelles les arrêtés de prescriptions, de même que les sanctions administratives en cas de non-respect de ces prescriptions, peuvent être déférés au juge administratif.

Le délai de recours est de deux mois pour la personne qui a réalisé l'étude de dangers et le maître d'ouvrage, d'un an pour les tiers, les communes intéressées ou leurs groupements.

Délits punis de 15.000 euros d'amende

Au plan pénal, le décret punit d'une amende maximale de 1.500 euros le fait de ne pas respecter les prescriptions d'un arrêté pris par le préfet.

On rappellera, toutefois, que la loi Grenelle 2 a préalablement créé deux délits. Le fait de ne pas se conformer à un arrêté de mise en demeure du préfet de respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions qu'il a fixées, est puni d'une peine pouvant atteindre six mois d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende. Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions est, quant à lui, puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende maximum.

Une obligation introduite par la loi Bachelot

Pour rappel, l'obligation de réaliser une étude de dangers pour les infrastructures de transport a été introduite par la loi du 30 juillet 2003.

Elle est ainsi formulée par l'article L. 551-2 du Code de l'environnement : « Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport contenant des matières dangereuses, l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou d'une installation multimodale peut présenter de graves dangers pour la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques, directement ou par pollution du milieu, une étude de dangers est réalisée et fournie à l'autorité administrative compétente ».

Sont par conséquent concernés les aires routières ou autoroutières de stationnement, les gares de triage ou faisceaux de relais ferroviaires, les ports intérieurs, les port maritimes, ainsi que les plates-formes multimodales combinant deux ou plusieurs de ces ouvrages.

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