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Actu-Environnement

Installations classées : le gouvernement poursuit son travail de déclassement

MAJ le 03/04/2018

Sortir certaines activités du champ de la réglementation des ICPE. En soumettre d'autres à un régime moins contraignant. Tel est l'objet d'un nouveau décret que le ministre de la Transition écologique soumet à la consultation du public.

Risques  |    |  L. Radisson

"Améliorer la proportionnalité de la procédure administrative au regard des enjeux des activités". C'est l'objectif qu'affiche le ministère de la Transition écologique avec le nouveau projet de décret (1) de modification de la nomenclature des installations classées (ICPE) qu'il soumet à la consultation du public (2) jusqu'au 23 avril prochain.

Ce texte, qui devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2019, prévoit à la fois de sortir certaines activités du champ de cette réglementation et d'en soumettre d'autres à un régime moins contraignant, dans la continuité de décrets parus précédemment. Il supprime par ailleurs les dispositions relatives à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dont les deux composantes applicables aux installations classées ont été supprimées par la loi de finances pour 2018.

Ces modifications de la nomenclature impacteront essentiellement les nouvelles installations par une simplification des procédures d'ouverture : absence de procédure au titre des ICPE pour celles qui sortent du champ de cette réglementation, simple déclaration en ligne pour celles relevant de ce régime, absence d'étude d'impact et d'enquête publique pour celles relevant de l'enregistrement plutôt que de l'autorisation. "Ce projet de texte n'entraîne pas de conséquence pour les sites existants qui n'auront aucune démarche à entreprendre dès lors que leur régime administratif ne change pas", explique le ministère de la Transition écologique.

Distribution d'hydrogène

Stations-services distribuant de l'hydrogène (rubrique 1416) : seule rubrique qui serait créée par le décret, elle viserait à soumettre au régime de la déclaration avec contrôle périodique la distribution d'hydrogène lorsque la quantité est supérieure à 2 kg/j. Il s'agit, explique le ministère, d'encadrer le déploiement des infrastructures de recharge à proximité des habitations ou des centre-villes, compte tenu du caractère inflammable de l'hydrogène.

Les installations existantes, qui n'étaient pas classées et qui le deviendront du fait de la publication de ce décret, devront se faire connaître auprès de la préfecture dans l'année suivant l'entrée en vigueur du texte. Ce qui leur permettra de continuer à fonctionner sans avoir à procéder à la déclaration formelle de leur activité (bénéfice des droits acquis).

Ateliers de réparation de véhicules, installations de compression

Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur (rubrique 2930) : le régime de l'autorisation serait supprimé de la sous-rubrique 2930-1. Autrement dit, ces ateliers ne seraient plus soumis qu'au régime de la déclaration avec contrôle périodique dès lors que la surface de l'atelier est supérieure à 2.000 m2.

Installations de compression (rubrique 2920) : la rubrique, qui vise les installations connexes à des gazoducs, serait supprimée. "Lorsqu'elles ne sont pas soumises à la directive Seveso, les dangers et inconvénients de ces installations sont prévenus, y compris sur le plan procédural, par la réglementation propre aux canalisations", justifie le ministère.

Broyage de minéraux, fabrication de produits en béton

Installations de broyage de minéraux (rubrique 2515) : le régime d'autorisation serait supprimé de la sous-rubrique 2515-1. Seraient désormais soumises à enregistrement toutes les installations d'une puissance supérieure à 200 kW, tandis que celles dont la puissance est comprise entre 40 et 200 kW relèveraient du régime de la déclaration.

Installations de fabrication de produits en béton par procédé mécanique (rubrique 2522) : le seuil de l'enregistrement serait ré-haussé de 400 à 500 kilowatts (kW). Seraient désormais soumis au régime de la déclaration les installations d'une puissance comprise entre 40 (voire 100) kW et 500 kW.

Préparation de boissons et séchage de végétaux

Préparation et conditionnement de cidre et de boissons (rubriques 2252 et 2253) : les rubriques seraient supprimées. Mais ces établissements ne sortiront pas pour autant du champ de la réglementation ICPE car ils pourront être classés au titre de la rubrique 2220 (Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale) ou 2260 dans certains cas. La suppression de ces rubriques permettra de mettre en place le régime d'enregistrement très rapidement, précise la direction générale de la prévention des risques, car ce régime est déjà prévu par la rubrique 2220 et est en cours de création dans la 2260 (voir ci-dessous).

Etablissement de fabrication et dépôts de tabac (rubrique 2180) : le projet de décret prévoit de supprimer cette rubrique mais l'activité sera susceptible d'être classée au titre de la rubrique 2260.

Travail mécanique et séchage par contact direct de végétaux (rubrique 2260) : le libellé de la rubrique est modifié, de même que l'unité de classement prise en compte (tonnage plutôt que puissance des machines). Le régime d'autorisation serait supprimé au profit de l'enregistrement. Relèveraient de ce dernier les installations d'une capacité supérieure à 25 t/j, tandis que celles comprises entre 2 et 25 t/j seraient soumises au régime de déclaration.

Dépôt et transit de farines animales

Dépôt ou transit de farines animales (rubrique 2731) : une sous-rubrique 2731-3 est créée qui a pour conséquence de relever le seuil d'autorisation de 500 kg à 3.000 tonnes pour le dépôt ou le transit de farines de viande et d'os. Seraient soumises à déclaration avec contrôle périodique les installations d'une capacité comprise entre 500 kg et 3.000 tonnes. "Les farines animales (...) ne présentent pas les mêmes nuisances que les déchets animaux « crus » classés également dans cette rubrique", justifie le ministère de la Transition écologique.

Elevages de lapins, de chiens et présentation d'animaux non domestiques

Elevages de lapins (rubrique 2110) : le régime d'autorisation serait supprimé pour les élevages de plus de 20.000 animaux sevrés, le seul régime de la déclaration étant conservé pour ceux comptant plus de 3.000 animaux.

Elevages de chiens (rubrique 2120) : les seuils de la rubrique seraient modifiés et le régime d'enregistrement introduit. Seuls les élevages de plus de 200 animaux (contre 50 aujourd'hui) seraient soumis à autorisation. Ceux compris entre 151 et 200 animaux relèveraient du régime d'enregistrement et ceux compris entre 10 (ou 50) et 150 animaux seraient soumis à déclaration (contre 10 à 50 aujourd'hui).

Installations de présentation au public d'animaux non domestiques (rubrique 2140) : le régime unique d'autorisation serait remplacé par deux régimes en fonction de la quantité totale d'azote produite par les animaux : autorisation si la quantité est supérieure à 20 t/an, déclaration si elle est comprise entre 2 et 20 t/an. Les espèces aquatiques sont exclues du champ d'application de la rubrique, du fait que les impacts sur l'eau sont réglementés par la police de l'eau, précise le ministère de la Transition écologique.

1. Télécharger le projet de décret
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-30979-decret-icpe.pdf
2. Accéder à la consultation publique
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-modifiant-la-nomenclature-des-a1798.html

Réactions2 réactions à cet article

ce texte est tout simplement contraire au principe de non regression inscrit dans la loi biodiversité, tel qu'il a été interprété dans un arret recent(decembre 2017) du Conseil d'Etat.Il est donc incomprehensible que le gouvernement qui doit s'inspirer des principes d'un état de droit s'engage dans cette voie qui ne peut aboutir qu'à des annulations contentieuses et des situations facheuses sur le plan juridique.

leonce barras | 03 avril 2018 à 19h34 Signaler un contenu inapproprié

Le ministère fait une erreur concernant la rubrique 2920 lorsqu'il est dit "Lorsqu'elles ne sont pas soumises à la directive Seveso..." puisque le d) de l'article 2 de la directive européenne 2012/18/UE prévoit « la présente directive ne s'applique pas : […] au transport de substances dangereuses par canalisations, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par la présente directive ». Une station de pompage connexe à une canalisation de transport ne peut donc à priori pas être soumise à la directive SEVESO.

rdurbesson | 29 mai 2018 à 13h06 Signaler un contenu inapproprié

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