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Actu-Environnement

Installations nucléaires : l'obligation d'un rapport de sûreté se précise après plusieurs années de retard

La décision de l'ASN relative au rapport de sûreté des installations nucléaires de base vient d'être homologuée par arrêté. Son entrée en vigueur est différée. Ce rapport était pourtant prévu par un décret de 2007.

Risques  |    |  L. Radisson

Un arrêté de la ministre de l'Ecologie, publié le 15 janvier au Journal officiel, homologue la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) du 17 novembre 2015 relative au rapport de sûreté des installations nucléaires de base (INB). L'obligation pour les exploitants de produire ce rapport de sûreté est prévue par le décret du 2 novembre 2007 relatif aux INB et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

Mais le processus d'élaboration de la décision de l'ASN a pris du temps, comme l'a rappelé Thomas Houdre, rapporteur du texte devant le Conseil supérieur de la prévention des risques (CSPRT) en juin dernier : création d'un groupe de travail au sein de l'ASN de 2008 à 2011, consultation publique sur un premier projet en 2011, rédaction d'un nouveau projet de décision de 2013 à 2014 pour tenir compte de la publication de l'arrêté INB du 7 février 2012 et des remarques recueillies lors de la consultation, réunions avec les principaux exploitants d'INB de 2014 à 2015, pour aboutir, enfin, à la validation de la version finale du projet de décision par le collège de l'ASN.

Incidents et accidents susceptibles de survenir

Quel est l'objet du rapport de sûreté ? "[Il] permet de prendre position sur l'autorisation de création d'une INB, sa mise en service, sa mise à l'arrêt et son démantèlement. [Il] présente les incidents et accidents susceptibles de survenir et les parades et dispositions prises pour y faire face", résume Thomas Houdre.

Le document doit justifier, "notamment par l'application du principe de défense en profondeur (…) que les dispositions techniques, organisationnelles et humaines permettent d'atteindre, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques, un niveau de risque (…) aussi faible que raisonnablement possible dans des conditions économiquement acceptables, en tirant partie des meilleures techniques disponibles", précise la décision.

Le rapport de sûreté doit décrire les incidents ou accidents pouvant survenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et que les dangers soient ou non de nature radiologique. Il doit également décrire les mesures retenues pour prévenir ces événements, ou en limiter la probabilité, ainsi que pour en limiter les effets.

Le représentant de l'ASN a listé les dispositions de la décision qui ont fait l'objet d'observations de la part des exploitants et "qui ont été maintenues avec des adaptations" : prise en compte des effets falaise, prise en compte des actes de malveillance, maintien des justifications des dispositions de maîtrise des risques liés à l'incendie, maintien de la justification de la composition des cœurs retenue pour la démonstration de sûreté nucléaire pour l'ensemble des INB comportant un ou plusieurs réacteurs nucléaires.

Possibilité de dérogation

Le calendrier, complexe, de mise en œuvre de l'obligation de production du rapport de sûreté est précisé dans l'article 3 de la décision. Les échéances sont variables selon la phase dans laquelle se situe l'INB (demande d'autorisation de création, demande d'autorisation de mise en service, installations en service, installations ayant fait l'objet d'un décret de démantèlement) et leur puissance pour celles qui sont en service. Ainsi, pour les réacteurs de 900 MWe en service, l'entrée en vigueur est prévue à la date de remise du rapport de réexamen périodique de l'INB associé à la quatrième visite décennale.

Une possibilité de dérogation est en outre prévue "en cas de difficultés particulières d'application" de la décision. L'exploitant doit alors adresser une demande de dérogation à l'ASN, qui a la possibilité de l'accorder en l'assortissant de prescriptions. "Cette formulation permet de conserver une certaine marge de discussion au cas où ces dispositions s'avéreraient inutiles ou infaisables", précise Thomas Houdre.

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