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Actu-Environnement

Irrigation et approvisionnement en eau potable : des intérêts publics majeurs selon la CJUE

A l'occasion d'un contentieux portant sur la déviation d'un cours d'eau grec, la CJUE vient d'affirmer que l'irrigation et l'approvisionnement en eau potable constituaient des intérêts publics majeurs. Explications.

Eau  |    |  L. Radisson

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu aujourd'hui son arrêt (1) dans l'affaire opposant plusieurs administrations locales et des associations au ministère de l'Environnement grec sur un projet de détournement de fleuve. Principal enseignement de la décision : irrigation et approvisionnement en eau potable peuvent constituer des “raisons impératives d'intérêt public majeur” pouvant justifier la réalisation de projets portant atteinte à des sites.

Besoins liés à l'irrigation, la production d'électricité et l'approvisionnement en eau

L'administration grecque travaille depuis plus de 20 ans sur un chantier de grande ampleur : le détournement partiel du cours supérieur des eaux du fleuve Achéloos vers la région de Thessalie. Ce fleuve et ses affluents constituent l'un des plus grands bassins aquatiques du pays formant un très important écosystème fluvial. Ce projet vise à répondre aux besoins d'irrigation de la Thessalie, à la production d'énergie électrique, et à l'approvisionnement en eau de plusieurs ensembles urbains de cette région.

Le projet a fait l'objet d'un long contentieux. Des ONG et des administrations locales ont demandé son annulation devant le Conseil d'Etat qui, avant de statuer, a saisi la CJUE de plusieurs questions préjudicielles. La Cour a d'abord jugé que la directive-cadre sur l'eau et la directive “étude d'impact” ne s'opposaient pas au projet en cause.

L'atteinte à l'intégrité des sites peut être justifiée par des motifs liés à l'approvisionnement en eau

Elle a ensuite examiné la directive “habitats”. Elle estime tout d'abord qu'un projet de détournement d'eau non nécessaire à la conservation d'une zone de protection spéciale (ZPS), mais susceptible de l'affecter de manière significative, ne peut pas être autorisé en l'absence de données fiables et actualisées concernant la faune aviaire de cette zone.

L'article 6, paragraphe 4, de la directive “habitats” prévoit que “si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée”. La directive ajoute que lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.

Interprétant ces dispositions, la CJUE considère que des motifs liés à l'irrigation et à l'approvisionnement en eau potable “peuvent constituer des raisons impératives d'intérêt public majeur de nature à justifier la réalisation d'un projet portant atteinte à l'intégrité des sites concernés”. Lorsqu'un tel projet porte atteinte à l‘intégrité d'un site d'importance communautaire, abritant un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaire, sa réalisation peut être justifiée par des raisons liées à l'approvisionnement en eau potable, précise la Cour. Dans certaines circonstances, elle peut l'être aussi “au titre des conséquences bénéfiques primordiales que l'irrigation a pour l'environnement”, mais non pour celles que l'irrigation peut avoir en matière de santé ou de sécurité publique.

Adopter  les mesures compensatoires nécessaires pour assurer la cohérence de Natura 2000

Au final, selon la Cour, la directive “habitats” autorise, s'agissant de sites faisant partie du réseau Natura 2000, la transformation d'un écosystème fluvial naturel en un écosystème fluvial et lacustre fortement anthropique, pour autant que l'Etat adopte les mesures compensatoires nécessaires pour assurer la protection de la cohérence globale de Natura 2000.

Afin de déterminer les mesures compensatoires adéquates, il y a lieu, estime la Cour, de “prendre en compte l'ampleur du détournement d'eau et l'importance des travaux que ce détournement implique”.

1. Télécharger l'arrêt de la CJUE
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126642&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1669641

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