Simplifier les règles relatives à l'évaluation environnementale en cas de modification ou d'extension d'installations, ouvrages, travaux ou activités (Iota) relevant du régime d'autorisation environnementale, du régime d'enregistrement des installations classées (ICPE), du régime d'autorisation des canalisations de transport ou de celui des installations nucléaires de base (INB).
Tel est l'objectif d'une disposition votée dans l'article 62 de la loi pour un Etat au service d'une société de confiance (Essoc), promulguée le 10 août dernier. Cette disposition prévoit que, lorsque le projet relève d'un examen au cas par cas, le maître d'ouvrage saisit le préfet, et non l'autorité environnementale, afin qu'il détermine si cette modification doit ou non être soumise à évaluation environnementale.
"Le système actuellement en vigueur, qui conduit à une double pré-instruction, se révèle à l'usage porteur d'ambiguïtés, trop complexe pour les services et illisible pour les porteurs de projets", justifie le ministère de l'Action et des comptes publics. En outre, fait-il valoir, la directive européenne sur l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement "n'impose pas que ce soit l'autorité environnementale qui se prononce dans le cadre de l'examen des projets au cas par cas, encore moins pour déterminer si une modification est substantielle ou non".
Cette compétence donnée au préfet va dans le même sens que le projet de décret portant réforme de l'autorité environnementale des projets mis en consultation en juillet : ce texte prévoit la compétence du préfet pour l'examen au cas par cas. A la différence près qu'il s'agit du préfet de département dans le premier cas, du préfet de région dans le second.