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Actu-Environnement

Nomenclature des ICPE : quatre activités touchées par une nouvelle modification

Installations de combustion, stockage de bois, traitement des déchets explosifs, élevages de volailles. Autant d'activités touchées par cette nouvelle modification. Sans oublier des dispositions relatives à la notion de "changement notable".

Risques  |    |  L. Radisson
Environnement & Technique N°329
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°329
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Un décret, publié ce jour, procède à plusieurs modifications de la nomenclature des installations classées touchant des activités diverses : les installations de combustion, le stockage de bois ou matériaux combustibles analogues mais aussi le traitement des déchets pyrotechniques ou encore les élevages de volailles et de gibier à plumes.

Les installations de combustion de nouveau concernées par le régime d'enregistrement

Le libellé de la rubrique 2910 qui vise les installations de combustion est révisé. La définition du terme "biomasse" est modifiée. La puissance totale considérée pour déterminer le régime de classement n'est plus la puissance maximale mais la puissance nominale. "Ces modifications résultent de la transposition de la directive IED", explique le ministère de l'Ecologie.

Le régime d'enregistrement est introduit dans la sous-rubrique 2910-B qui vise la combustion de certains combustibles lorsque la puissance thermique nominale de l'installation est comprise entre 0,1 et 20 MW. L'arrêté de prescriptions générales correspondant n'est pas encore paru à ce jour.

Le régime d'enregistrement avait déjà été introduit dans la rubrique 2910 par le décret de nomenclature du 26 juillet 2010, mais il ne concernait jusqu'à présent que la sous-rubrique 2910-C. Cette dernière vise les installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique 2781-1.

Introduction du régime d'enregistrement pour le stockage de bois

Le libellé de la rubrique 1532, qui vise le stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues, est revu afin de clarifier la nature des installations visées. La notion de "dépôt" est remplacée par celle de "stockage", la notion de "bois sec ou matériaux combustibles analogues" par celle de "bois ou matériaux combustibles analogues (…) ne relevant pas de la rubrique 1531". Cette dernière concerne les stockages de bois par voie humide (immersion ou aspersion).

Le régime d'enregistrement est introduit dans la rubrique. Il concerne les stockages d'un volume compris entre 20.000 et 50.000 m3, stockages qui, jusqu'à présent, relevaient du régime de l'autorisation.

L'arrêté qui fixe les prescriptions générales applicables aux installations relevant désormais de ce régime a été publié en même temps que le décret de nomenclature. Il s'applique immédiatement aux nouvelles installations. Certaines de ses dispositions, listées dans l'annexe II, s'appliquent également aux installations existantes, c'est-à-dire à des installations autorisées, à la date du 1er juillet 2014 ou du 1er juillet 2015 selon les dispositions considérées.

Une nouvelle rubrique dédiée aux déchets de produits explosifs

Le décret clarifie les rubriques applicables aux déchets de produits explosifs soumis actuellement à la rubrique 1313 et aux rubriques 2717, 2718, 2770 et 2790. La rubrique 1313 est supprimée, les activités de traitement de ces déchets étant visées maintenant par la nouvelle rubrique 2793 "Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs" créée à cette occasion.

Cette dernière prévoit un seuil "AS" (autorisation avec servitudes) au-delà de 10 tonnes de matières actives susceptibles d'être présentes dans l'installation, et un régime d'autorisation simple en-dessous de ce seuil. Mais elle introduit aussi des seuils "DC" (déclaration avec contrôle périodique) en dessous de 100 kg de matières actives présentes dans certains cas. Les rubriques 2717, 2718, 2770 et 2790 sont par ailleurs modifiées afin d'éviter les redondances de classement.

De nouvelles équivalences-animales pour les élevages de volailles

La rubrique 2111 qui vise les élevages de volailles est également modifiée. "Le décret fixe de nouvelles équivalences-animales plus détaillées et plus cohérentes avec les pollutions générées par les différents types d'élevage", explique le ministère de l'Ecologie. Il différencie les coquelets et les poulets légers par rapport aux poulets, et les dindes légères par rapport aux dindes. Il augmente par ailleurs le poids relatif des élevages de canard colvert, poulet lourd, dinde lourde et palmipède gras en gavage.

Le décret introduit aussi un renvoi clair à la rubrique 3660 "Elevage intensif de volailles ou de porcs" qui vise les élevages de volailles détenant plus de 40.000 emplacements, qui constituent des installations soumises à autorisation relevant de la directive IED.

Un rectificatif concernant les "changements notables"

Le décret rétablit enfin le texte de l'article R. 512-33 du code de l'environnement relatif aux notions de "changement notable" et de "modification substantielle" dans sa rédaction antérieure au décret du 3 décembre 2012. En raison, semble-t-il, d'un loupé entre le Conseil d'Etat et le ministère de l'Ecologie, cet article avait limité par erreur l'application de ces dispositions aux seules installations relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (SEQE ou ETS).

Le décret crée du même coup un article R. 229-16-1 dans le code de l'environnement afin de viser précisément le cas où ces dernières connaissent une extension ou une réduction significative de leur capacité.

Les modifications entraînant un changement notable dans les éléments du dossier d'autorisation, visées par l'article R. 512-33, "ne doivent pas être confondues avec celles induites par des variations d'activité qui ne figurent pas au nombre des caractéristiques de l'installation prises en compte par le dossier de demande d'autorisation", explique le ministère de l'Ecologie. D'où la création du nouvel article R. 229-16-1 dédié à la déclaration de tels changements pour les installations relevant de l'ETS.

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