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La nouvelle législation sur les eaux de baignade pourrait fortement modifier le classement actuel

POLLUTION DE L'EAU - Actu-Environnement.com - 05/05/2008
 
La nouvelle directive sur la qualité des eaux de baignade intègre des modifications dans la méthode de classement qui, selon l'Afsset et du fait de l'élimination des pollutions dites de court terme, pourrait manquer de robustesse.
 
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À partir de 2015, entrera en vigueur une nouvelle directive européenne réglementant la qualité des eaux de baignade naturelles. On entend par « zones de baignade » les zones dans lesquelles la baignade est expressément autorisée ou n'est pas interdite et est habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs. La démarche générale de classement ne devrait pas changer dans la nouvelle législation par rapport à celle pratiquée aujourd'hui : le contrôle de la qualité des eaux de baignade passe toujours par l'analyse d'un certain nombre de paramètres physiques, chimiques et microbiologiques sur des prélèvements d'eau effectués en cours de saison sur chaque site avec une fréquence au minimum bimensuelle. Les résultats des mesures réalisées sur ces prélèvements sont comparés à des seuils de qualité qui permettent de définir un classement de la qualité des eaux de baignade en fin de saison.
Mais contrairement à la méthodologie de la directive 76/160/CEE, en vigueur à l'heure actuelle, celle de la futur directive (n° 2006/7/CE) demande que le classement s'effectue sur les quatre dernières années de données et autorise le retrait de certains résultats de mesure s'ils correspondent à une situation de pollution à court terme.

Afin d'évaluer l'impact de cette nouvelle méthodologie de classement sur la situation française dans le cadre de la mise en place de la nouvelle directive et de sa transposition en droit français, la Direction générale de la santé a demandé à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset) de l'appliquer aux dernières données. Le nombre de sites de baignades présents dans chaque classe de qualité de la nouvelle directive (excellente, bonne, suffisante, insuffisante), calculé à partir des données 2003-2006, a été comparé à celui présent dans chaque classe de l'ancienne directive : A (de bonne qualité), B (qualité moyenne), C (eau pouvant être momentanément polluée) et D (eau de mauvaise qualité) pour l'année 2006.

Résultat : selon l'Afsset, le nombre de sites de baignades classés de qualité Excellente est dans tous les cas supérieur ou égal à celui de l'actuelle classe A surtout pour les sites en eau douce. En revanche, l'agence signale que lorsque tous les prélèvements sont pris en compte pour le classement, la nouvelle directive conduit à une augmentation du nombre de sites non-conformes. Les résultats sont similaires mais en plus faible proportion lorsque les prélèvements considérés comme correspondant à des situations de pollution à court terme sont écartés. Le rejet ou non dans le processus de classement de certains prélèvements pour cause de pollution à court terme semble donc influer sur le classement de la qualité des zones de baignade. Selon l'Afsset, l'élimination en partie des données les plus élevées impacte donc considérablement les résultats de classement, ce qui pose la question de la robustesse de la méthodologie de la directive 2006/7/CE. De l'avis de l'agence, il est donc nécessaire de définir des valeurs seuils « pollution à court terme » pour savoir si un prélèvement doit être écarté ou non du calcul de classement. Surtout qu'il n'est pas possible de déterminer si les prélèvements écartés dans cette étude correspondent bien à des pollutions à court terme, explique l'Afsset.


L'Agence prévoit donc de mettre au point des valeurs seuils qui pourraient être utilisées pour classer les zones de baignade et pour appliquer des mesures d'alerte allant jusqu'à la fermeture temporaire du site.

F.ROUSSEL

Télécharger le rapport complet de l'Afsset (PDF-2,1 Mo)
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Le plus gros pollueur est le baigneur
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Références réglementaires :

Directive Européenne du 08/12/1975 (76/160/CEE)

Directive Européenne du 15/02/2006 (2006/7/CE)


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