La clause de sauvegarde prise par la France pour interdire la culture du maïs MON 810 est illégale selon la CJUE. Mais le Gouvernement peut adopter des mesures d'urgence équivalentes sur un autre fondement.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), suivant les conclusions de l'avocat général, considère dans sa décision du 8 septembre 2011 que la France ne peut recourir à la clause de sauvegarde prévue par la directive 2001/18 pour adopter des mesures suspendant puis interdisant provisoirement l'utilisation ou la mise sur le marché d'un OGM tel que le MON 810, compte tenu des mesures dont il a préalablement fait l'objet.
Le MON 810 régulièrement autorisé par l'UE
Le maïs MON 810 a été autorisé en tant que semence à des fins de culture, en application de la directive 90/220 sur la dissémination volontaire des OGM dans l'environnement, directive abrogée et remplacée par la directive 2001/18. La France a donné son consentement écrit à cette mise sur le marché. Le MON 810 a ensuite été notifié par Monsanto Europe en tant que "produit existant" conformément au règlement 1829/2003, puis a fait l'objet d'une demande de renouvellement d'autorisation, en cours d'examen, au titre de ce règlement.
A titre de mesures d'urgence, la France a adopté en 2007 un arrêté suspendant sur son territoire la cession et l'utilisation des semences de cet OGM, puis deux arrêtés en 2008 interdisant leur mise en culture.
Suite à des recours en annulation formés par Monsanto et plusieurs sociétés productrices de semences devant le Conseil d'Etat, ce dernier a adressé une question préjudicielle à la CJUE sur les règles applicables aux mesures d'urgence régissant les autorisations de mise sur le marché dont bénéficient les produits OGM en cause.
Interdictions nationales du MON 810
En plus de la France, six autres pays de l'Union européenne ont décidé d'interdire la culture du MON 810 sur leur territoire : l'Allemagne, la Hongrie, la Bulgarie, l'Autriche, la Grèce et le Luxembourg.
Le recours à des mesures d'urgence reste possible
Si le recours à la clause de sauvegarde se révèle illégal dans de telles circonstances, en revanche, des mesures équivalentes peuvent être adoptées en vertu du règlement 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.
Mais, dans ce cas, les Etats membres doivent établir "outre l'urgence, l'existence d'une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement".
Ils doivent informer officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures urgence. C'est en l'absence d'intervention de cette dernière que l'Etat membre peut prendre des mesures conservatoires. Mais il doit informer immédiatement la Commission et les autres Etats membres de la teneur de ces mesures.
Vers une nouvelle "clause de sauvegarde"
Quelles sont les conséquences pratiques de cette décision ? Réagissant très rapidement, Nathalie Kosciusko-Morizet estime que l'arrêt de la Cour n'est pas conclusif car la décision finale sur la validité de la clause sera rendue par le Conseil d'Etat. Il est vrai qu'il s'agit là d'une décision préjudicielle de la CJUE sur des demandes présentées par la Haute juridiction administrative française.
"La clause de sauvegarde française reste à ce stade valide et l'interdiction de cultiver des variétés de maïs génétiquement modifié MON810 perdure sur le territoire français", tient à rassurer la ministre de l'Ecologie.
Mais, comme le souligne Greenpeace dans un communiqué, le Conseil d'Etat peut mettre plusieurs mois pour procéder à l'annulation de l'arrêté de février 2008 mais "quoi qu'il en soit, il devra tôt ou tard se conformer à la décision de la CJUE, comme le veut le droit européen".
"Si la clause française était annulée pour des questions procédurales, nous prendrions une nouvelle clause de sauvegarde selon la procédure jugée adéquate par la Cour de justice de l'Union européenne, car les questions environnementales, elles, demeurent sans réponse", précise NKM.
Pour Sylvain Tardy, directeur des campagnes de Greenpeace France, si cette nouvelle clause n'est pas adoptée, "le moratoire français sur la culture du maïs MON 810 sera bel et bien condamné et on risque de voir réapparaître les OGM dans nos champs dès le printemps prochain".
Une perspective pas très réjouissante pour les apiculteurs français lorsque l'on voit les conséquences économiques que peut avoir une contamination par des cultures OGM. "Etant donné l'importance des superficies cultivées en maïs (…), l'autorisation de cultiver le MON 810 interdirait la commercialisation d'une part importante de la production française de miel et une bonne part de l'apiculture française n'y survivrait pas, entraînant un déficit de pollinisation pour de nombreuses cultures", souligne la Confédération paysanne.
Sur le fond, des questions sans réponse
Sur le fond, les questions restent effectivement sans réponse. La clause de sauvegarde française avait été motivée, en février 2008, par "des risque sérieux pour l'environnement" : dissémination, apparition de résistances sur les ravageurs cibles effets sur la faune non cible. "Les résultats récents venus des Etats-Unis concernant les risques d'apparition accélérée de résistances, comme chez la chrysomèle, par la culture de plantes de ce type viennent nous rappeler l'importance d'examiner ces impacts et de les prévenir en amont", argumente la ministre de l'Ecologie.
En décembre 2008, l'ensemble des Etats membres avait demandé à la Commission européenne une réforme en profondeur des mesures d'évaluation des OGM. Pour Greenpeace, "voilà plus de trois ans que la Commission européenne doit réformer les modalités d'évaluation des OGM, mais elle tarde à le faire. Comment dire qu'un OGM est risqué ou non pour l'environnement, l'imposer à un Etat souverain, alors que les moyens mêmes d'une évaluation complète et non partisane ne sont pas réunis".
De la même façon, pour Corinne Lepage, ancien ministre de l'Environnement et député européen, cette décision de la CJUE "démontre qu'il faut adapter la législation européenne afin de donner aux Etats membres une base juridique solide pour interdire la culture d'OGM (…). Le vrai problème des OGM n'est pas procédural, c'est le manque d'indépendance et l'insuffisance de l'évaluation des risques menée au niveau européen par l'EFSA. Il est illusoire de croire que la Commission et l'EFSA, qui proposent les autorisations d'OGM, se contrediraient en validant une interdiction nationale".
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La directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement s'applique à deux types d'activités :
- la dissémination expérimentale d'OGM dans l'environnement, c'est-à-dire l'introduction d'OGM dans l'environnement à des fins expérimentales (par exemple pour des essais en champ);
- la mise sur le marché d'OGM, par exemple la culture, l'importation ou la transformation d'OGM en produits industriels.
Elle introduit:
- les principes applicables à l'évaluation des risques pour l'environnement;
- des exigences de surveillance postérieure à la commercialisation, y compris en ce qui concerne les effets à long terme liés à l'interaction avec d'autres OGM et avec l'environnement;
- l'obligation d'informer le public;
- l'obligation, pour les États membres, de garantir l'étiquetage et la traçabilité à toutes les étapes de la mise sur le marché, obligation pour laquelle un système communautaire est prévu par le règlement (CE) n° 1830/2003 sur la traçabilité;
- des informations permettant d'identifier et de détecter les OGM pour faciliter l'inspection et le contrôle postérieurs à la commercialisation;
- des périodes de première autorisation de dissémination d'OGM limitées à dix ans;
- l'obligation de consulter le(s) comité(s) scientifique(s)/l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA);
- l'obligation de consulter le Parlement européen sur les décisions d'autorisation de dissémination d'OGM;
- la possibilité accordée au Conseil des ministres d'adopter ou de rejeter à la majorité qualifiée une proposition de la Commission concernant l'autorisation d'un OGM.
Conformément à la directive 2001/18/CE, une entreprise qui prévoit de mettre sur le marché un OGM doit au préalable obtenir une autorisation écrite à cette fin. L'OGM mis sur le marché sera qualifié de produit consistant en un OGM (comme des œillets GM à coloration modifiée) ou de produit contenant un OGM (comme un lot contenant un mélange de semences).
La procédure d'autorisation de mise sur le marché d'un OGM fait intervenir tous les États membres.
En France cette directive a été en partie transposée par la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés. En savoir plus
Règlement du 22/09/2003 (1829/2003) Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés
La mise sur le marché d'OGM destinés à l'alimentation humaine ou animale, ou de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux contenant des OGM ou consistant en OGM, est régie par le règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.
Les exigences en matière d'étiquetage et de traçabilité sont établies dans le règlement (CE) n° 1829/2003 et dans le règlement (CE) n° 1830/2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE. En savoir plus
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Définition de « Greenpeace »
Greenpeace est une organisation à but non-lucratif présente dans 40pays, en Europe, en Amérique du Sud et du Nord, en Asie et dans le Pacifique. Elle compte aujourd'hui près de 3 000 000 d'adhérents répartis à travers le monde.
Pour gar... Lire la définitionArticle publié le 08 septembre 2011