Par une décision du 26 septembre (1) , la Cour de cassation vient d'encadrer strictement les possibilités d'échapper au paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.
Pas de recours au service collectif de ramassage des ordures
Les faits jugés par la Cour sont les suivants. Un couple de particuliers estimait avoir mis en place des modes de recyclage de leurs déchets leur permettant de ne pas avoir à utiliser les services du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (Smictom). Ils ont donc assigné le syndicat devant la juridiction de proximité de Saumur en vue de faire annuler six factures pour un montant total de 1.053 euros.
Cette dernière leur a donné partiellement raison estimant au vu de l'analyse des pièces et des attestations produites que les demandeurs assuraient personnellement l'évacuation et l'élimination de leurs déchets, qu'ils n'avaient pas recours au service collectif de ramassage des ordures ménagères et, par conséquent, qu'ils ne pouvaient être redevables de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM).
Preuves de la non-utilisation du service
La juridiction de proximité s'était appuyée sur l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (2) qui prévoit que cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu. Elle avait rappelé qu'il appartenait à celui qui conteste en être débiteur de rapporter la preuve de la non-utilisation du service.
Or, en l'espèce, les demandeurs avaient produit une note expliquant qu'ils revendaient les métaux à un ferrailleur, qu'ils évitaient l'utilisation d'emballage plastique ou en verre, qu'ils ramenaient ces emballages dans les grandes surfaces, qu'ils donnaient les déchets alimentaires à leurs animaux, qu'ils compostaient les déchets verts, qu'ils utilisaient une presse à briquettes pour les déchets de papiers, journaux et cartons, et, enfin, qu'ils ramenaient les appareils électriques ou électroniques au distributeur.
Les époux avaient également produit deux factures de la société qui leur rachetait le cuivre, le fer et la tôle, ainsi que cinq attestations confirmant qu'ils ne possédaient pas de bac à puce du Smictom, qu'aucun ramassage n'était effectué devant leur domicile, et qu'ils possédaient bien des animaux, un composteur et un jardin potager.
Respecter les dispositions du code de l'environnement
Le syndicat intercommunal s'est pourvu en cassation contre le jugement. La Haute juridiction lui donne raison estimant que la juridiction de proximité aurait dû rechercher si l'évacuation et l'élimination des déchets étaient effectuées conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement (3) .
Le Smictom avait notamment fait valoir devant la Cour que le producteur des déchets devait justifier que l'élimination des déchets était assurée sans produire d'effets nocifs pour l'homme et son environnement. Mais aussi que la destruction des déchets par les particuliers leur était formellement interdite et, en particulier, que les déchets ménagers spéciaux (pots de peinture, produits d'entretien, encombrants, produits de bricolage, plâtre…) devaient nécessairement être déposés dans les conteneurs ou être emportés à la déchetterie.