Un arrêté de la ministre de l'Ecologie, publié le 29 janvier au Journal officiel, fixe les conditions d'agrément ainsi que les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA). Il abroge les arrêtés du 9 décembre 1985 et du 27 juin 2008 jusque-là applicables.
L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations ayant exclusivement pour objet social la mise en valeur et la gestion piscicole, la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, la surveillance et l'exploitation de la pêche. Conformément à l'article R. 434-26 du code de l'environnement (1) , l'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par l'article L. 434-3 du même code (2) .
Les droits de pêche détenus ne peuvent être inférieurs à 10 kilomètres de rives ou 30 hectares de plans d'eau. Le nombre de membres actifs ne peut être inférieur à 150. Ces conditions ne s'appliquent toutefois pas aux associations déjà agréées à la date du 1er janvier 1986 ou issues du regroupement d'associations agrées existantes.
Les associations de pêche déjà agréées doivent mettre leurs statuts en conformité avec les nouveaux statuts types avant le 30 juillet 2013.
Les associations agréées "peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, après information de la fédération départementale, en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elles ont pour objet de défendre".
Nouveaux statuts types pour les fédérations départementales
Un deuxième arrêté du même jour fixe les statuts types des fédérations départementales auxquelles doivent obligatoirement s'affilier les associations agréées. Il abroge l'arrêté du 17 juillet 2008 jusque-là applicable. Les fédérations doivent mettre leurs statuts en conformité avec ces statuts types avant le 30 juillet 2013 également.
Pour rappel, les fédérations départementales peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au titre III du livre IV du code de l'environnement et aux textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. Plus généralement, les fédérations peuvent se constituer parties civiles ou engager des instances devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif conformément à l'article L. 142-2 du code de l'environnement (3) .