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La Cour de cassation reconnaît le préjudice écologique causé par Total à Donges

Faisant application de sa jurisprudence Erika, la Cour reconnaît l'existence d'un préjudice écologique suite à la pollution de l'estuaire de la Loire par Total. Elle précise les modalités d'évaluation de ce préjudice.

Eau  |    |  L. Radisson
La Cour de cassation reconnaît le préjudice écologique causé par Total à Donges

Par une décision du 22 mars 2016 (1) , la chambre criminelle de la Cour de cassation reconnaît l'existence d'un préjudice écologique du fait de la pollution de l'estuaire de la Loire causée par la raffinerie Total de Donges (Loire-Atlantique). Une décision importante à un double titre. D'abord parce que, faisant application de la jurisprudence de l'Erika, elle reconnaît une nouvelle fois le préjudice écologique au moment où sa réparation est discutée dans le cadre du projet de loi sur la biodiversité. D'autre part, parce qu'elle précise cette jurisprudence en ce qui concerne les modalités d'évaluation de ce préjudice.

Le préjudice reconnu mais non indemnisé en appel

Une rupture de tuyauterie dans la raffinerie exploitée par Total avait causé le 16 mars 2008 une pollution au fuel dans l'estuaire de la Loire. Le groupe pétrolier avait été condamné le 17 janvier 2012 en première instance à 300.000 euros d'amende. Le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire avait également accordé des dommages-intérêts à plusieurs collectivités territoriales et associations au titre des préjudices matériel et moral subis mais avait en revanche refusé la réparation du préjudice écologique.

La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) avait fait appel du jugement en vue de faire reconnaître également ce préjudice. La cour d'appel de Rennes l'avait implicitement reconnu par une décision du 27 septembre 2013 mais avait débouté l'association de sa demande d'indemnisation pour deux raisons. D'une part, parce qu'elle avait chiffré le préjudice sur la base d'une estimation du nombre d'oiseaux détruits alors que cette destruction n'était pas prouvée. D'autre part, parce qu'en évaluant son préjudice sur la base du budget annuel qu'elle consacrait à la gestion de la baie de l'Aiguillon, elle avait, selon les juges d'appel, confondu son préjudice personnel et le préjudice écologique.

La jurisprudence Erika appliquée

Appliquant sa jurisprudence Erika, la Cour rappelle que "le préjudice écologique consiste en l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement et découlant de l'infraction". En l'espèce, ce préjudice est reconnu dans "l'altération notable de l'avifaune et de son habitat, pendant une période de deux ans, du fait de la pollution de l'estuaire de la Loire".

Cette nouvelle reconnaissance du préjudice écologique a d'autant plus d'écho que les parlementaires discutent actuellement de l'encadrement de sa réparation dans le cadre du projet de loi sur la biodiversité. Début mars, le Gouvernement avait présenté un amendement qui avait créé la polémique car il revenait sur les avancées de la jurisprudence en refusant la réparation des préjudices causés par des activités autorisées. Si cet amendement avait été voté, il aurait empêché la réparation du préjudice écologique dans cette affaire puisque la raffinerie Total dispose d'une autorisation administrative au titre de la législation sur les installations classées (ICPE).

Devant le tollé occasionné par cette initiative, le Gouvernement avait retiré l'amendement et en avait déposé un nouveau, négocié avec les députés, qui a été voté sans encombre le 15 mars dernier par l'Assemblée. Celui-ci inscrit le préjudice écologique dans le code civil en vue de "consolider les acquis de la jurisprudence encore fragile, tout en assurant la sécurité de l'ensemble des parties prenantes", a expliqué la secrétaire d'Etat à la biodiversité, Barbara Pompili. Le sujet pourrait toutefois être de nouveau mis sur le tapis lors de la deuxième lecture du texte au Sénat qui devrait débuter le 10 mai prochain.

Chiffrage relevant du juge

Cette nouvelle décision de la Cour de cassation affine par ailleurs sa jurisprudence en ce qui concerne l'évaluation du préjudice.

La Haute juridiction casse la décision de la cour d'appel car celle-ci ne pouvait refuser l'indemnisation sur des motifs liés à l'insuffisance ou à l'inadaptation du mode d'évaluation proposé par l'association. En effet, affirme la Cour de cassation, "il lui incombait de chiffrer, en recourant, si nécessaire, à une expertise, le préjudice écologique dont elle avait reconnu l'existence". Il revient donc au juge judiciaire d'évaluer le préjudice, quitte à faire appel à un expert, et non au demandeur de le faire.

La Ligue pour la protection des oiseaux salue dans un communiqué cette "décision de principe (…) importante pour la LPO, les acteurs de la protection de l'environnement et la nature". Elle rappelle toutefois que l'affaire en elle-même n'est pas terminée puisqu'il revient maintenant à la cour d'appel de Rennes de se pencher de nouveau sur la demande d'indemnisation présentée par l'association, mais en prenant cette fois en compte la décision de la chambre criminelle.

1. Consulter la décision de la Cour de cassation
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1648_22_33875.html

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