L'exposé des motifs de la proposition de loi rappelle que la législation française comporte de nombreuses dispositions pour encadrer de telles implantions, en particulier pour les installations dites « Seveso 2 AS ». Cependant, l'exposé précise que la législation ne fixe aucune distance minimale entre une installation dangereuse et les habitations ou les équipements existants, laissant à l'autorité préfectorale le soin de délimiter, selon les cas, des zones de danger ou des servitudes d'utilité publique. Pour le sénateur, il en résulte, sur le terrain, outre de fortes différences locales, de lourdes incertitudes sur la pertinence des périmètres des zones délimitées.
De ce fait la définition d'une distance minimale de 1500 mètres entre tout élément d'une nouvelle installation visée à l'article L. 515-8 et toute habitation ou tout établissement recevant du public, est l'objet du premier article de la proposition de loi.
L'article 2 propose quant à lui de lier l'autorisation d'implantation d'installations à risques au respect de l'objectif fixé par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005. ll reviendra au demandeur de l'autorisation d'établir que son installation est bien susceptible de contribuer au respect de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Article publié le 04 mars 2008