L'heure est censée être à la simplification. Mais celle-ci ne saute pas aux yeux lorsqu'il faut décrypter et ordonner les treize textes relatifs aux installations classées (ICPE) parus au Journal officiel la dernière semaine de décembre. Deux décrets de modification de la nomenclature et onze arrêtés ministériels de prescriptions ont en effet été publiés en quelques jours.
Au-delà de l'introduction du régime de l'enregistrement pour les élevages de porcs, qui a fait l'objet d'une forte médiatisation, l'Administration a étendu le régime d'autorisation simplifiée à d'autres catégories d'installations classées, modifié de nombreux seuils et défini de nouvelles prescriptions techniques. Au final, de nombreuses installations classées relevant tant du régime de l'enregistrement que de celui de l'autorisation ou de la déclaration sont impactées.
Elevages de bovins (n° 2101)
Trois arrêtés ministériels en date du 27 décembre 2013 fixent les prescriptions générales applicables respectivement aux installations soumises à déclaration, à enregistrement et à autorisation au titre de la rubrique 2101 relative aux élevages de bovins.
Elevages de porcs (n° 2102)
Le décret de modification de la nomenclature du 27 décembre 2013 a introduit le régime de l'enregistrement dans la rubrique 2102 qui vise les activités d'élevage de porcs. Sont désormais soumises à autorisation les installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660, c'est-à-dire qui relèvent de la directive IED. Si tel n'est pas le cas, les installations relèvent de l'enregistrement si elles comptent plus de 450 animaux-équivalents, et de la déclaration entre 50 et 450 animaux-équivalents.
Trois arrêtés ministériels en date du 27 décembre 2013 fixent les prescriptions générales applicables respectivement aux installations soumises à déclaration, à enregistrement et à autorisation au titre de la rubrique 2102 relative aux élevages de porcs.
Elevages de volailles (n° 2111)
Deux arrêtés ministériels en date du 27 décembre 2013 fixent les prescriptions générales applicables respectivement aux installations soumises à déclaration et à autorisation au titre de la rubrique 2111 relative aux élevages de volailles.
Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale (n° 2220)
Le décret de modification de la nomenclature du 14 décembre 2013 a introduit le régime d'enregistrement dans la rubrique 2220 qui vise les activités de préparation ou de conservation de produits alimentaires d'origine végétale.
Le texte introduit également la notion de saisonnalité. C'est-à-dire qu'il fait une distinction entre les installations fonctionnant pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs et les autres. Dans le premier cas, le seuil de l'enregistrement est fixé à 20 t/j et celui de la déclaration à 2 t/j. Dans le deuxième cas, le seuil de l'enregistrement est fixé à 10 t/j et celui de la déclaration (avec contrôle périodique) à 2 t/j. Le régime de l'autorisation s'applique aux installations classées au titre de la rubrique 3642, c'est-à-dire celles qui relèvent de la directive IED.
Un arrêté ministériel du 14 décembre 2013 fixe les prescriptions générales applicables aux installations enregistrées au titre de la rubrique 2220. Ce texte ne s'applique qu'aux installations enregistrées à compter du 1er janvier 2014. Il ne s'applique donc pas aux installations autorisées existantes qui passent sous le régime de l'enregistrement du fait de cette modification de la nomenclature.
Stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés (n° 2516)
Un arrêté ministériel du 10 décembre 2013 fixe les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2516 de la nomenclature. Cette rubrique concerne les stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents.
Le texte s'applique aux installations enregistrées à compter du 27 décembre 2013. Il ne s'applique pas aux installations existantes déjà autorisées ou déclarées au titre de cette rubrique qui viennent à relever du régime de l'enregistrement.
Le régime d'enregistrement avait été introduit dans la rubrique 2516 par le décret du 26 novembre 2012. Il concerne les installations dont la capacité de stockage est supérieure à 25.000 m3.
Stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques (n° 2517)
Un arrêté ministériel du 10 décembre 2013 fixe les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2517 de la nomenclature. Cette rubrique concerne les stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques.
Le texte s'applique aux installations enregistrées à compter du 27 décembre 2013. Il ne s'applique pas aux installations existantes déjà autorisées ou déclarées au titre de cette rubrique qui viennent à relever du régime de l'enregistrement.
Le régime d'enregistrement avait été introduit dans la rubrique 2517 par le décret du 26 novembre 2012. Il concerne les installations dont la superficie de l'aire de transit est comprise entre 10.000 et 30.000 m2.
Travail mécanique des métaux et alliages (n° 2560)
Le décret de modification de la nomenclature du 14 décembre 2013 introduit le régime d'enregistrement dans la rubrique 2560 qui vise le travail mécanique des métaux et alliages. Sont soumises à ce régime les installations dont la puissance installée de l'ensemble des machines est supérieure à 1.000 kW, tandis que celles dont la puissance est comprise entre 150 et 1.000 kW sont soumises à déclaration avec contrôle périodique, si tant est que ces installations ne relèvent pas de la directive IED. Dans ce dernier cas, elles sont visées par les rubriques 3230-a ou 3230-b de la nomenclature et sont alors soumises à autorisation.
Un arrêté du même jour fixe les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2560. Il ne s'applique qu'aux installations enregistrées à compter du 1er janvier 2014 et non aux installations autorisées existantes qui passent sous le régime de l'enregistrement.
Production industrielle par trempe, recuit ou revenu des métaux (n° 2561)
L'activité de production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages relevant de la rubrique 2561 est désormais soumise à contrôle périodique plutôt qu'à simple déclaration. Ce changement résulte du décret de modification de la nomenclature du 14 décembre 2013.
Nettoyage-dégraissage de surface (n° 2563, 2564, 2565, 2566)
Le décret de modification de la nomenclature du 14 décembre 2013 crée la rubrique 2563 relative au nettoyage-dégraissage par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface. C'est-à-dire des activités ne relevant pas des rubriques 2564 ou 2565.
Ces installations sont soumises au régime de l'enregistrement lorsque la quantité de produit mise en œuvre dans le procédé est supérieure à 7.500 litres, et au régime de la déclaration avec contrôle périodique lorsque cette quantité est comprise entre 500 et 7.500 litres.
Un arrêté du 14 décembre 2013 fixe les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2563. Il s'applique aux installations enregistrées à compter du 1er janvier 2014. Les dispositions applicables aux installations existantes sont indiquées dans l'annexe III de l'arrêté à échéance du 1er janvier 2014 ou du 1er janvier 2016 selon les articles considérés.
Le libellé de la rubrique 2564 relative au "nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques" est revu. Une sous-rubrique 2564-B vise désormais les solvants qui ne sont pas des solvants organiques volatils, ainsi que les procédés utilisés sous-vide, en soumettant les installations à déclaration avec contrôle périodique lorsque le volume des cuves est supérieur à 200 litres.
Le libellé de la rubrique 2565 consacrée au "revêtement métallique ou traitement de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique" est également revu afin de prendre en compte la création de la rubrique 2563 et la modification de la rubrique 2564. Dans le cas de mise en œuvre de cyanures, l'installation est soumise à autorisation dès lors que le volume des cuves est supérieur à 200 litres.
La rubrique 2566 "Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique" est refondue. Lorsque la capacité du four est supérieure à 2.000 litres, l'installation est soumise à autorisation. Lorsque cette capacité est comprise entre 500 et 2.000 litres, c'est le régime de la déclaration avec contrôle périodique qui s'applique. En l'absence de four, c'est le régime de l'autorisation qui s'applique si la puissance est égale ou supérieure à 3.000 W.
Galvanisation, étamage de métaux (n° 2567)
La rubrique 2567 est refondue par le décret de modification de la nomenclature du 14 décembre 2013. Elle est intitulée "Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique". Dans le cas de procédés par immersion dans un métal fondu, l'installation est soumise à autorisation lorsque le volume des cuves est supérieur à 1.000 litres et à déclaration avec contrôle périodique lorsque leur volume est compris entre 100 et 1.000 litres.
Dans le cas de procédés par projection de composés métalliques, l'installation est soumise à autorisation lorsque la quantité de composés métalliques consommée est supérieure à 200 kg/jour, et à contrôle périodique lorsque cette quantité est comprise entre 20 et 200 kg/jour.
Transformation de polymères (n° 2661)
Le décret de modification de la nomenclature du 27 décembre 2013 introduit le régime d'enregistrement dans la rubrique 2661 dédiée à la transformation de polymères. Désormais, ne sont soumises à autorisation que les installations mettant en œuvre des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression, lorsque la quantité de matière susceptible d'être traitée est égale ou supérieure à 70 t/j.
Sont soumises à enregistrement les installations mettant en œuvre des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression lorsque la quantité de matière susceptible d'être traitée est comprise entre 10 et 70 t/j. Mais aussi celles mettant en œuvre des procédés exclusivement mécaniques lorsque la quantité susceptible d'être traitée est égale ou supérieure à 20 t/j.
Un arrêté du 27 décembre 2013 fixe les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de cette rubrique. Il s'applique aux installations enregistrées à compter du 1er janvier 2014 mais non aux installations existantes déjà autorisées au titre de cette rubrique.
Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT (n° 2792)
Le décret de modification de la nomenclature du 27 décembre 2013 supprime la rubrique 1180 dédiée aux PCB et PCT, et crée la rubrique 2792 consacrée aux (1) Installations de transit, tri, regroupement et aux (2) Installations de traitement de déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm.
Lorsque la quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 200 tonnes, cette dernière est classée "autorisation avec servitudes", ce qui correspond au classement "Seveso seuil haut" au titre du droit communautaire.
Lorsque la quantité de fluide est inférieure à 200 tonnes, l'installation relève du régime de l'autorisation ou de celui de la déclaration lorsqu'il s'agit d'une installation de transit et que la quantité de fluide susceptible d'être présente est inférieure à 2 tonnes.
Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (n° 2921)
Le décret du 14 décembre 2013 introduit le régime d'enregistrement dans la rubrique 2921 qui vise les installations de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle. Sont soumises à enregistrement les installations dont la puissance thermique évacuée maximale est supérieure ou égale à 3.000 kW. Lorsque cette puissance est inférieure, les installations relèvent du régime de la déclaration avec contrôle périodique.
Un arrêté du 14 décembre 2013 fixe les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de cette rubrique. Il s'applique aux installations enregistrées à compter du 1er janvier 2014. Il s'applique également aux installations autorisées existantes à compter de cette date, à l'exception d'un certain nombre de dispositions indiquées à l'annexe VII de l'arrêté et différentes selon que l'installation a été autorisée avant le 1er juillet 2005 ou avant le 1er juillet 2014.
Un arrêté du même jour fixe cette fois les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de cette même rubrique. Il abroge l'arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à déclaration au titre de la rubrique 2921. Ce texte s'applique aux installations déclarées à compter du 1er juillet 2014. Il s'applique également aux installations existantes à compter de cette même date, à l'exception des dispositions indiquées dans l'annexe V de l'arrêté, différentes selon que les installations ont été déclarées avant le 1er juillet 2005 ou avant le 1er juillet 2014.