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Actu-Environnement

L'Assemblée nationale inscrit définitivement la réparation du préjudice écologique dans le code civil

La rédaction finale de l'article du projet de loi sur la biodiversité relatif à la réparation du préjudice écologique est arrêtée. La jurisprudence Erika se voit ainsi consacrée et précisée dans le code civil.

Biodiversité  |    |  L. Radisson

L'Assemblée nationale a voté, mardi 21 juin, l'article du projet de loi sur la biodiversité (1) qui inscrit la réparation du préjudice écologique dans le code civil. Les dispositions adoptées sont celles qui devraient figurer dans le texte définitif de la loi puisque elles ont été votées en nouvelle lecture après l'échec de la commission mixte paritaire réunie le 25 mai dernier.

Ces dispositions constituent l'une des grandes avancées de la loi de reconquête de la biodiversité. Elles étaient pourtant absentes du projet de loi initial. C'est en effet à l'initiative du Sénat que l'article a été introduit, reprenant une proposition de loi de Bruno Retailleau (LR – Vendée) votée à l'unanimité par la chambre haute en mai 2013 mais restée lettre morte ensuite. Une initiative à laquelle le Gouvernement avait donné un avis favorable en janvier dernier, avant… de présenter en mars un amendement qui, revenant sur les acquis de la jurisprudence, avait créé la polémique.

"Je salue (…) le travail de la commission des lois du Sénat et des commissions du développement durable des deux assemblées sur la question de la réparation du préjudice écologique. Cette avancée du droit, due à l'initiative parlementaire, permettra d'inscrire dans la loi la jurisprudence de l'Erika, et donc de la sécuriser juridiquement tout en garantissant aux acteurs économiques un cadre stable et clair", a déclaré Barbara Pompili, secrétaire d'Etat à la biodiversité lors de la discussion générale. La rapporteure du projet de loi devant l'Assemblée, Geneviève Gaillard (Soc. – Deux-Sèvres), avait salué également l'apport du Sénat avant de préciser qu'il était capital de définir le préjudice écologique et d'ouvrir largement la capacité à agir.

Atteinte non négligeable aux fonctions des écosystèmes

Que prévoit le texte finalement adopté ? Le futur article 1246 du code civil pose le principe selon lequel "toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer". Le préjudice réparable est celui consistant en "une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement". Constituent également un préjudice réparable "les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences".

L'action est ouverte à "toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que" l'Etat, la future Agence française pour la biodiversité (AFB), les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans ayant pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.

Le texte indique que la réparation s'effectue par priorité en nature, mais il prévoit la possibilité pour le juge de condamner le responsable à des dommages intérêts lorsque la réparation en nature est impossible ou insuffisante. Les dommages intérêts, qui doivent être affectés à la réparation de l'environnement, sont versés au demandeur ou, à défaut, à l'Etat. Un mécanisme d'astreinte est également prévu. La loi donne par ailleurs au juge la possibilité de "prescrire des mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage".

Le délai de prescription de l'action en réparation du préjudice écologique est fixé à dix ans à compter du jour où le demandeur "a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice". Enfin, cette action est applicable à la réparation de préjudices dont le fait générateur est antérieur à la publication de la loi, sauf si une action en justice a été introduite avant cette publication.

Articulation avec le dispositif de responsabilité environnementale

Même si un certain consensus politique s'est fait jour pour adopter ce dispositif, ses partisans ont dû se battre jusqu'au bout. Plusieurs amendements avaient en effet été déposés par des députés d'opposition qui, selon Mme Gaillard, visaient à restreindre sa portée. La question de l'articulation avec le régime de responsabilité environnementale, introduit dans le code de l'environnement par la loi dur 1er aout 2008, a en effet été soulevée à de nombreuses reprises. Le député Jean-Marie Sermier (LR – Jura) a ainsi dénoncé le risque d'"une insécurité juridique majeure pour les entreprises" du fait de la coexistence de ces deux régimes.

"Il n'y aura pas de double réparation, je veux rassurer chacun sur ce point. Le juge, qui disposera d'un pouvoir d'appréciation important, aura tous les instruments nécessaires pour surseoir à statuer si une procédure administrative conduite au titre de la loi LRE (2) est déjà engagée sur le même préjudice", a déclaré Geneviève Gaillard. La double réparation sera d'autant moins probable, est-on tenté d'ajouter, que le régime LRE reste largement inappliqué aujourd'hui.

Des craintes se sont également manifestées quant au spectre des personnes ayant qualité pour agir. "Une détermination stricte est (…) nécessaire pour prévenir le risque d'une multiplication des demandeurs à l'action en réparation du dommage à l'environnement et, ainsi, empêcher une multiplication des contentieux devant les juridictions civiles", a vainement plaidé Dino Cinieri (LR – Loire).

Mais, dans le même temps, des craintes provenant des mêmes rangs se sont fait jour sur l'insuffisance du dispositif mis en place. "Certaines entreprises réaliseront un gain supérieur au montant de la réparation qu'elles auront à payer, ou à supporter si elle est en nature. Cela signifie donc que ces entreprises continueront à nuire à l'environnement car le montant des sommes qu'elles auront à payer sera toujours inférieur au bénéfice qu'elles retireront du préjudice qu'elles lui ont causé", a expliqué Daniel Fasquelle (LR – Pas-de-Calais).

L'analyse peut s'avérer exacte si la réparation demandée par le juge civil est trop faible. Mais, en tout état de cause, le prix payé demain par les pollueurs devrait être supérieur à celui qu'ils acquittent aujourd'hui.

1. Télécharger le projet de loi tel que résultant des délibérations de l'Assemblée en nouvelle lecture
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-27057-projet-loi-biodiversite-nouvelle-lecture.pdf
2. Loi relative à la responsabilité environnementale

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