Robots
Cookies

Préférences Cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont essentiels, d'autres nous aident à améliorer le service rendu.
En savoir plus  ›
Actu-Environnement

Une nomenclature pour définir les préjudices environnementaux

Deux professeurs de droit viennent de publier une nomenclature des préjudices environnementaux. Une tentative remarquée d'identification et de délimitation de ces préjudices, qui faisaient jusqu'à présent défaut.

Biodiversité  |    |  L. Radisson

Un groupe de travail de juristes dirigés par les professeurs de droit Laurent Neyret et Gilles Martin vient de publier une nomenclature des préjudices environnementaux. Un colloque, visant à mettre en discussion les propositions du groupe de travail, s'est tenu le 23 mai 2012 à Sciences Po Paris.

Traitement à géométrie variable

"Le droit français, comme les droits étrangers et le droit international, conduit à une prise en compte élargie des conséquences préjudiciables du dommage environnemental", souligne Laurent Neyret, Professeur à l'Université d'Artois. "Pourtant cet état du droit ne s'est pas accompagné d'une délimitation des contours des préjudices considérés, au point d'aboutir à un traitement à géométrie variable suivant les juridictions ou les institutions concernées".

"Car, contrairement à ce qui a pu être dit, le jugement de l'Erika n'a pas été le premier à reconnaître l'existence d'un préjudice écologique", indique Gilles Martin, Professeur à l'Université de Nice-Sophia Antipolis. Le groupe de travail a d'ailleurs recensé environ 190 jugements ou décisions reconnaissant ce préjudice.

Nommer pour mieux normer

"L'identification des préjudices est la condition première de la responsabilité", rappelle Laurent Neyret. L'objectif de cette nomenclature est donc de "nommer pour mieux normer". Il s'agit d'établir un étalon qui pourra servir dans un cadre contentieux ou non. Dans le cadre d'un procès civil, la nomenclature devrait faciliter le travail des différentes parties en cas de dommage environnemental et, en matière pénale, faciliter la transaction et la définition des incriminations.

Hors contentieux, l'identification et la classification des préjudices établies par la nomenclature pourrait permettre d'éclairer les décisions publiques, dans le cadre de procédures d'études d'impact par exemple, définir les risques garantis dans le cadre des contrats d'assurance, voire permettre de répondre à certaines exigences des documents comptables.

Cette nomenclature a donc pour ambition de s'inscrire "dans une triple perspective de prévention, de réparation et de sanction", soulignent ses auteurs. "Elle est destinée aux protagonistes de l'action environnementale, qu'il s'agisse des autorités administratives, des avocats, des magistrats, des exploitant d'activités polluantes, des défenseurs de l'environnement, des assureurs, des experts, des banquiers ou des bureaux d'études".

Une source d'insécurité juridique ?

Cette tentative de normalisation n'est toutefois pas exempte de critiques.

Si elle reconnaît tout le mérite que présente cette nomenclature dans sa volonté d'éclaircir "un maquis juridique invraisemblable", Pascale Kromarek, Présidente du comité Droit de l'environnement du Medef, considère ce projet comme n'étant "pas suffisamment mûr pour devenir un outil opérationnel" et comme "une source d'insécurité juridique pour les acteurs économiques". Parmi ses critiques : un périmètre pas suffisamment clair, la question du régime de responsabilité applicable qui reste en suspens, l'absence de clarté du critère de gravité du préjudice, le flou sur les délais de prescription, ou encore les risques de redondance indemnitaire en cas de préjudice collectif.

De la même façon, Stéphane Pénet, Directeur des assurances de biens et de responsabilité à la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) souhaite alerter sur les "risques collatéraux" que présenterait une utilisation trop rapide de cet outil. "Les professions de l'assurance craignent surtout l'incertitude plus que l'extension de la responsabilité", confirme Jean-Pierre Dintilhac, magistrat honoraire, à l'origine de la nomenclature des préjudices corporels.

Pour Stéphane Pénet, le développement des mécanismes de responsabilité environnementale doit reposer sur trois piliers : la définition des régimes de responsabilité, celle du quantum de la réparation et celle des préjudices. En ne définissant que ces derniers, la nomenclature pècherait par insuffisance.

Ses craintes ? Qu'un même préjudice puisse être indemnisé sur la base de plusieurs fondements (loi sur la responsabilité environnementale, droit commun de la responsabilité civile…), ou encore le flou sur les méthodes d'indemnisation des préjudices. Prenant l'exemple de l'Erika, il estime que si le juge avait disposé de cette nomenclature, la réparation forfaitaire obtenue par la LPO aurait pu être beaucoup plus importante. Ce dernier, présent au colloque, reconnaît que cet outil "aurait grandement facilité le travail des parties civiles, des avocats et des magistrats".

Pas vocation à fixer le prix de telle ou telle espèce

Au final, rien d'étonnant à ce que les questions de régime de responsabilité et de montant des indemnisations n'aient pas été traitées par le groupe de travail. "Il revient au législateur, s'il souhaite légiférer, ou au juge d'affiner les régimes de responsabilité", répond Gilles Martin sur le premier point. Quant à l'indemnisation, Laurent Neyret le confirme : "la nomenclature n'est pas un barème, elle n'a pas vocation à fixer le prix de telle ou telle espèce".

Quoi qu'il en soit, cette nomenclature n'est pas "un carcan rigide", souligne l'universitaire, mais "un outil ouvert et évolutif". Outil qu'il juge, malgré tout, "d'ores et déjà opérationnel".

Réactions1 réaction à cet article

Bonjour, cette nomenclature est un bon point de départ, ce qui permettra d'entrée à une entreprise d'estimer son risque de nuisance sur le milieu afin de plutot privilégier la prévention, idem pour les assurance qui demanderont de ce fait des mesures préventives plus stricte.
Dans le cadre de mon expérience piscicole, je propose ce genre de modèle pour estimer un préjudice de polution de cours d'eau.
En effet lors d'une polution d'un cours de première catégorie, on ne prend souvent en compte que des kg de truite morte (qui ne coute pas très cher en fait) pour estimer le préjudice, or il y a aussi des mortalité d'autres espèces et notamment de poissons fourrage tel que le vairon ou la loche. Ces petits poissons ont un prix et la densité naturelle est connue, variant de 10 à 20 individuts par m², on arrive alors à un cout de 2,5 à 5 € par m² de cours d'eau polué, soit 5000€ pour un km de cours d'eau de 2 m de large.
Evidemment cette indemnisation doit être afféctée directement à la réintroduction des espèces détruites et non distribuée aux associations environnementale pour leur fonctionnement.

ARMORVIF | 24 mai 2012 à 07h15 Signaler un contenu inapproprié

Réagissez ou posez une question au journaliste Laurent Radisson

Les réactions aux articles sont réservées aux lecteurs :
- titulaires d'un abonnement (Abonnez-vous)
- inscrits à la newsletter (Inscrivez-vous)
1500 caractères maximum
Je veux retrouver mon mot de passe
Tous les champs sont obligatoires