Le Conseil d'Etat a rendu le 22 mai dernier une décision (1) portant sur une décision d'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation. Il précise que le projet de plan peut être modifié après l'enquête publique à condition que les modifications n'en remettent pas en cause l'économie générale. Et indique comment le juge administratif doit apprécier cette éventuelle atteinte à l'économie générale du projet.
Contestation de l'arrêté interpréfectoral d'approbation
Par un arrêté du 21 juillet 2005, les préfets du Nord et du Pas-de-Calais avaient approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) du bassin aval de la vallée de la Lys. Par un jugement du 4 octobre 2007, le tribunal administratif de Lille avait rejeté une demande d'annulation de cet arrêté. En revanche, par un arrêt du 17 septembre 2009, la cour administrative d'appel de Douai a fait droit à cette demande en annulant le jugement du tribunal et l'arrêté interpréfectoral. Le ministre de l'Ecologie s'est ensuite pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat.
La révision ne doit pas remettre en cause l'économie générale du plan
Pour la Haute juridiction administrative, le projet de plan "peut être modifié après l'enquête publique, le cas échéant de façon substantielle, pour tenir compte tant de ses résultats que des avis préalablement recueillis". Mais à la condition que les modifications apportées "n'en remettent pas en cause l'économie générale".
Tenir compte de la nature et de l'importance des modifications
Il appartient au juge administratif, pour caractériser l'existence d'une éventuelle atteinte à l'économie générale du projet, "de tenir compte de la nature et de l'importance des modifications opérées au regard notamment de l'objet et du périmètre du plan ainsi que de leur effet sur le parti de prévention retenu".
En l'espèce, les modifications apportées avaient concerné trois communes limitrophes représentant environ un quart de la superficie de chacune d'elles. La cour d'appel avait déduit de leur importance pour ces trois communes que les modifications apportées avaient eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet dans sa globalité.
Relevant que l'ensemble de modifications n'avaient en fait affecté qu'un peu plus de 3% de l'aire d'application du plan qui concernait 17 communes, le Conseil d'Etat considère que la cour a commis une erreur de droit en ne recherchant pas pourquoi des modifications aussi limitées pouvaient avoir une telle incidence.
Cette solution jurisprudentielle peut être rapprochée des récentes modifications apportées au code de l'environnement par la réforme de l'enquête publique entrée en vigueur le 1er juin dernier et dont l'un des objectifs est de permettre de modifier plus facilement les projets en cours et après enquête.