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Actu-Environnement

Le Sdage Loire-Bretagne validé par le Conseil d'Etat

Dans un arrêt du 14 novembre 2012, le Conseil d'Etat valide le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) Loire-Bretagne et précise sous quelles conditions un projet d'intérêt général affectant la masse d'eau est admissible.

Eau  |    |  G. Dode

Des associations d'irrigants et de protection de l'environnement ont formé un recours contre l'arrêté préfectoral autorisant le Sdage Loire-Bretagne. Elles contestent l'inscription en annexe du Sdage d'un projet de barrage au titre des projets susceptibles de déroger au principe de non-détérioration de la qualité des eaux. Elles contestent également le Sdage en ce qu'il comporte des dispositions dérogatoires à l'orientation visant à limiter et encadrer la création de nouveaux plans d'eau limitativement énumérés.

Le Conseil d'Etat (1) rejette leur requête et confirme la légalité de l'arrêté préfectoral approuvant le Sdage Loire-Bretagne.

Moindre atteinte à la ressource en eau et motif d'intérêt général

L'inscription d'un barrage sur l'Auzance au schéma directeur, comme projet d'intérêt général, vise à satisfaire les besoins en eau potable du département de la Vendée. Les associations requérantes soutiennent que cette inscription méconnaîtrait les dispositions des articles R. 212-7 et R. 212-11 du code de l'environnement.

Le Conseil d'Etat répond que les dispositions invoqués "imposent de vérifier que les avantages associés à un projet d'intérêt général affectant la masse d'eau ne sont pas susceptibles d'être atteints, dans des conditions équivalentes, par des projets portant une moindre atteinte à la ressource en eau".

D'une part, les associations ne démontrent pas que le projet alternatif de création d'une conduite d'eau brute entre la Loire et la Vendée permettrait, eu égard à ses caractéristiques et à son coût plus élevé, d'atteindre l'objectif d'intérêt général poursuivi, dans des conditions équivalentes, mais avec une moindre atteinte à la ressource en eau.

D'autre part, le projet de barrage ne sera définitivement inscrit au schéma directeur comme répondant à des motifs d'intérêt général, que si les résultats des études de faisabilité et de coût portant sur une prolongation du transfert d'eau potable produite en Loire-Atlantique jusqu'en Vendée, s'avèrent moins favorables que ceux portant sur la réalisation du barrage.

Les associations ne sont donc pas fondées à soutenir que le projet de barrage méconnaît les dispositions des articles R. 212-7 (2) et R. 212-11 (3) du code de l'environnement ou celles de la directive cadre sur l'eau (4) . Le Conseil d'Etat précise que, en vertu de ces dispositions, le schéma directeur doit "indiquer l'emplacement des masses d'eau qui sont susceptibles d'être affectées par de tels projets d'intérêt général ainsi que les motifs justifiant les choix ainsi effectués".

Conformité des exceptions prévues par le Sdage au principe de gestion durable de l'eau

Le Sdage Loire-Bretagne fixe une orientation générale qui vise à respecter le principe de gestion équilibrée et durable de l'eau. Il tend ainsi à limiter et à encadrer, dans le bassin, la création de plans d'eau. Pour permettre l'atteinte de cet objectif, le Sdage subordonne la délivrance des autorisations relatives à ces ouvrages au respect de différentes conditions. Mais il prévoit aussi des exceptions à ce régime pour les plans d'eau de barrages destinés à la production hydroélectrique, les plans d'eau de remise en l'état des carrières et des retenues collinaires pour l'irrigation.

Les associations requérantes considèrent que ces plans d'eau prévus ne sont pas conformes à l'objectif de gestion équilibrée et durable de l'eau. Le Conseil d'Etat répond que "les plans d'eau créés (…) doivent être regardés comme contribuant à l'atteinte de l'objectif de gestion équilibrée de l'eau que poursuit tout Sdage", que "le schéma directeur contesté encadre la délivrance des autorisations de création des plans d'eau de remise en état des carrières (…), afin de garantir le respect de l'objectif rappelé ci-dessus", que "les exceptions prévues en faveur des types de plans d'eau retenus par le schéma critiqué répondent à des utilisations spécifiques de la ressource en eau". Ainsi, le Conseil d'Etat conclut que le Sdage ne méconnaît pas le principe invoqué par les associations.

1. Consulter l'arrêt
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&Page=1&querytype=advanced&NbEltPerPages=4&Pluriels=True&dec_id_t=338159
2. Voir l'article
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3CD1531EF23F444EA4965988B54296B9.tpdjo12v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006189051&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20121119
3. Voir l'article
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=81753EB95B877A3C7DF7A3AA2FD06CF4.tpdjo05v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006188704&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20121119
4. Consulter la directive
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:327:0001:0072:fr:PDF

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