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Actu-Environnement

Sols pollués : le décret sur le tiers demandeur en consultation

La loi Alur prévoit la possibilité pour un aménageur de se substituer au dernier exploitant d'un site industriel dans son obligation de réhabilitation. La consultation publique sur le décret d'application est ouverte.

Aménagement  |    |  L. Radisson

Le ministère de l'Ecologie soumet à la consultation du public (1) jusqu'au 19 mars prochain le projet de décret (2) relatif au "tiers demandeur" en matière de réhabilitation d'un site ayant accueilli une installation classée (ICPE). Ce texte, qui a été soumis à la consultation des parties prenantes à l'automne, sera examiné par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) le 24 mars prochain.

Ce décret vient mettre en œuvre une disposition de la loi Alur (3) qui permet au préfet de prescrire à un tiers qui en fait la demande les travaux de réhabilitation du site d'exploitation d'une ICPE en lieu et place de l'exploitant. L'objectif de cette mesure ? Faciliter la réhabilitation des friches industrielles en vue d'un usage résidentiel, dans la perspective d'une densification du bâti en zone urbaine.

Eviter le séquençage de la réhabilitation

Ce texte doit permettre aux aménageurs, explique Patricia Blanc, directrice générale de la prévention des risques, de diriger l'ensemble des opérations de réhabilitation depuis l'origine, plutôt que de séquencer la réhabilitation en deux temps : première réhabilitation du site pour un usage industriel par le dernier exploitant, puis de nouveaux travaux pour un usage d'habitation par l'aménageur.

Pour cela, des capacités techniques et financières sont exigées des aménageurs. Ceux-ci doivent notamment disposer de garanties financières "à première demande". "Toutefois, en cas de défaillance de ce tiers, le dernier exploitant est tenu de mener la remise en état du site conformément à ce que lui impose le code de l'environnement, conformément au principe pollueur-payeur", précise Patricia Blanc. Un principe pollueur-payeur que certains estiment transgressé par cette possibilité de transfert de l'obligation de réhabilitation.

Le décret décrit donc la procédure de définition de l'usage futur du site et les demandes d'accords nécessaires : dernier exploitant, maire, propriétaire, préfet. Il définit également la procédure de substitution en tant que telle, suivant que cette substitution se fait sur la totalité du site ou une partie seulement, et suivant que le dernier exploitant existe ou est inconnu. Le texte décrit également les modalités de constitution, d'appel et de levées des garanties financières que les tiers doivent constituer.

Représentants industriels réservés

La disposition contenue dans la loi Alur a pu voir le jour car les intérêts des pouvoirs publics et des aménageurs convergeaient pour mettre fin au gel de friches industrielles inutilisées en milieu urbain. Les premiers pourront ainsi faire face à l'insolvabilité ou à la disparition du dernier exploitant, tandis que les seconds seront susceptibles de prendre en charge le coût de la dépollution compte tenu de la plus-value escomptée par l'opération de construction des parcelles concernées.

Les représentants industriels semblent en revanche beaucoup plus réservés sur le bien-fondé de la disposition, arguant notamment de la complexité du dispositif et des risques de contentieux qui y sont liés.

L'avocat spécialisé en droit de l'environnement, Arnaud Gossement, identifie en effet trois limites pour le dernier exploitant dans cette réforme : la possibilité pour le tiers demandeur de se retirer du processus de transfert, le retour de l'obligation de réhabilitation sur les épaules du dernier exploitant en cas de défaillance du tiers demandeur, ainsi que l'articulation de la police administrative des installations classées et de la police des déchets.

1. Accéder à la consultation publique
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-24-mars-2015-modalites-de-substitution-a906.html
2. Télécharger le projet de décret
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-23996-projet-decret-tiers-demandeur.pdf
3. Consulter la disposition codifiée à l'article L. 512-21 du code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028786367&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150303&fastPos=2&fastReqId=624235151&oldAction=rechCodeArticle

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