La Cour de cassation, dans un arrêt daté du 18 février dernier (1) , refuse d'appliquer la garantie de bon fonctionnement à une toiture végétalisée présentant des dysfonctionnements.
En l'espèce, un syndicat de copropriétaires contestait le bon fonctionnement d'une toiture végétalisée dont la pousse ne s'était pas passée comme prévu. Seules des touffes éparses s'étaient développées et ne recouvraient pas l'intégralité du toit. Le syndicat a assigné le promoteur-vendeur et le cabinet d'architecte maître d'œuvre en application de la garantie de bon fonctionnement au titre de l'article 1792-3 du code civil.
La Cour de cassation juge que les défaillances d'une toiture végétalisée ne compromettent pas la "solidité de l'ouvrage" et ne le rendent pas "impropre à sa destination". S'agissant d'un élément "dissociable de l'immeuble non destiné à fonctionner", la garantie de bon fonctionnement ne trouve donc pas à s'appliquer selon les juges.
La Cour refuse de reconnaître à la toiture végétalisée une utilité autre que décorative, la distinguant de l'installation d'étanchéité pour écarter le défaut de fonctionnement. Cette analyse s'oppose en pratique à la tendance actuelle qui voit se développer ce secteur en raison de l'impact positif de ces structures, notamment sur le comportement thermique des bâtiments.
La Cour de cassation écarte également l'application de la garantie décennale du maître d'œuvre en précisant que la toiture est "dissociable" de l'immeuble. Il ne reste donc au contractant insatisfait de la végétalisation de sa toiture que la responsabilité contractuelle de droit commun comme voie de recours.